Fiche technique

Classes et Séjours " Découverte "

Cette activité correspond à l'organisation de séjours de type classe de mer, de neige, de montagne, classe verte etc. Elle consiste à organiser les cours dans un environnement différent du cadre habituel et à les accompagner d'activités culturelles, éducatives ou sportives.

Ces séjours sont notamment régis par la circulaire du Ministère de l'Education nationale n°97-176 en date du 18 septembre 1997.

Etape n° 1: L'association doit être gérée de façon désintéressée :

Il n'existe aucun particularisme pour les associations qui exercent cette activité. La gestion doit être désintéressée sous réserve de l'application des mesures de tolérance précisées par l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998.

Etape n° 2 : L’association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?

L’association concurrence un organisme du secteur lucratif s’il existe un organisme du secteur concurrentiel qui propose à des établissements d’enseignement scolaire des classes et séjours de découverte.
A défaut, l’activité "classes et séjours de découverte" sera considérée comme non lucrative.

Etape n° 3 : Conditions de l’appréciation de la " lucrativité " de l’activité de l’association dans le cas d’une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif.

Pour ne pas être considérées comme lucratives, les prestations proposées doivent constituer des produits qui tendent à satisfaire des besoins qui ne sont pas pris en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante (cf. infra). Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra d’analyser les critères suivants, classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.

1. Produit

Les conditions suivantes doivent en particulier être examinées :

  • la capacité à organiser tout au long de l’année des séjours qui consistent à héberger pendant le temps scolaire une ou plusieurs classes, pour une durée variable, dans un centre spécialement équipé de salles de classe et du matériel pédagogique afférent, autour de thèmes d’activité choisis par les enseignants et faisant partie intégrante de leur démarche éducative ;
  • les centres d’hébergement doivent être agréés par le Ministère de l’Education nationale via les Inspections académiques départementales ;
  • la fourniture d’une prestation complète et à la carte ne se limitant pas au transport, à l’hébergement et à la restauration. Elle doit se caractériser par un contenu éducatif et culturel affirmé (qui peut prendre la forme de cours, conférences, visites guidées) en rapport avec les programmes scolaires et pouvant faire l’objet d’une exploitation en aval et en amont du séjour.

Le contenu du séjour proposé par l'association se caractérise par la mise en œuvre de moyens pédagogiques importants tant en personnels qu'en matériels.

Lorsque l’association respecte ces critères, à la différence des organismes du secteur lucratif auquel elle est comparée, il est admis que le " produit " de l’association satisfait un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante.

2. Public

Les associations s’adressent aux équipes pédagogiques de l’ensemble des établissements scolaires publics, ou privés sous contrat avec l’Etat quelles que soient leur localisation géographique dans l’académie ou leurs caractéristiques pédagogiques.

Les séjours proposés doivent s’adresser à tout établissement scolaire ou à toute classe et ce quel que soit la situation sociale des populations concernées.

3. Prix

La comparaison du prix doit se faire à un niveau d’analyse détaillé. L’existence de certains prix identiques ou d’une moyenne de prix identiques ou voisins pour des séjours similaires n’est pas un indice de lucrativité s’il apparaît par exemple que cette tarification permet de pratiquer des prix moindres en faveur des jeunes issus de familles disposant de ressources modestes, lorsque le prix est payé directement par les participants.

4. Publicité

De façon générale, tant que l’association se borne à réaliser des opérations d’information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national par l'intermédiaire des structures fédérales, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.