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EXTRAITS
DE LA FICHE TECHNIQUE ANNEXEE
Il - Régime fiscal des associations locales L'instruction du 15 septembre 1998 conduit à examiner prioritairement la situation des associations sportives au regard des critères de non-lucrativité communs aux trois impôts, c'est-à-dire au regard de l'article 261-7-1° -b du CGI, l'exonération prévue à l'article 261-7 .1° -a du même code revêtant désormais un caractère subsidiaire. 1 - De nombreuses associations sportives peuvent être exonérées sur le fondement de l’article 261-7-1°-b. Certaines associations offrent la possibilité de pratiquer des sports non proposés par des sociétés commerciales (football, athlétisme ... ). En l'absence de concurrence, elles n'ont pas à être soumises aux impôts commerciaux au titre des cours et des locations de matériel effectués au profit des pratiquants. D'autres associations permettent de pratiquer des sports qui sont également proposés par des entreprises commerciales mais dans des conditions différentes (quant au produit et à la publicité notamment). Présentant de ce fait une utilité sociale, elles peuvent également être exonérées sur le fondement de l'article 261-7-1°-b au titre de leur activité principale. Ces diverses associations bénéficieront de la nouvelle franchise d'impôts commerciaux instituée à hauteur de 250 000 F de recettes lucratives. 2 - Les autres associations sportives peuvent, en règle générale, bénéficier de I’exonération prévue à I'article 261-7-1° a. Certains sports (golf, tennis, parachutisme) peuvent être pratiqués dans le cadre de sociétés commerciales qui exercent leur activité selon des modalités qui diffèrent peu de celles des associations. Ces dernières ne peuvent pas, dès lors, être exonérées sur le fondement du b de l'article 261-7-1°. Sous réserve que leur gestion soit désintéressée et qu'elles s'abstiennent de recourir à la. publicité, elles peuvent, en revanche, bénéficier de l'exonération prévue au a du même article en faveur des services à caractère sportif rendus aux membres. Il est rappelé que cette exonération de TVA va de pair avec une exonération d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-1-5° bis du CGI. En revanche, aucune exonération de taxe professionnelle n'est liée à ces exonérations de TVA et d'impôt sur les sociétés. Cela étant, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-7-1°-a, les associations doivent ne rendre des services qu'à leurs membres. Or, les sportifs, membres d'une association et licenciés d'une fédération, exercent fréquemment leur sport dans d'autres associations que celle dont ils sont membres (pratique du sport sur le lieu de vacances, participation à des compétitions organisées par d'autres associations…). Il peut être admis de faire bénéficier des dispositions de l'article 261-7-1°-a du CGI les services rendus occasionnellement à des personnes non membres du club mais licenciées de la fédération. Enfin, il est rappelé que les associations exonérées sur le fondement du a au titre de l'article 261-7-1° ne bénéficieront pas de la nouvelle franchise d'impôts commerciaux instituée à hauteur de 250 000 F de recettes mais qu'elles bénéficient d'une exonération des ventes consenties à leurs membres dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. 3 - Précisions communes aux associations relevant du a) ou du b) de I’article 261-7-1° Les recettes des six premières manifestations de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes relevant du a) ou du b) de l'article 261-7-1°, du CGI sont exonérées de TVA sur la base du c) du même article. S'agissant des manifestations sportives, il est rappelé que les droits d'entrée sont soumis à l'impôt sur les spectacles et donc corrélativement exonérés de TVA. Par ailleurs, ces manifestations sportives pourront bénéficier de la nouvelle mesure inscrite dans le PLF 2000 étendant la notion de mécénat aux, cas dans lesquels les entreprises donatrices voient leur nom être associé aux opérations en cause par le biais d'une simple " signature ". Enfin, la mise à disposition de locaux ou d'installations sportives à des enseignants qui peuvent ainsi développer leur clientèle privée relève de la gestion patrimoniale des associations. Les revenus fonciers perçus à ce titre sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % conformément au 5 de l'article 206 du CGI. Ces opérations sont, en revanche, soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, cette activité doit conserver un caractère accessoire, sous peine de remettre en cause le bénéfice des exonérations précédemment mentionnées. |