MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNERALE DES IMPÔTS - SERVICE DE LA LÉGISLATION FISCALE

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4 F.E. -

INSTRUCTION DU
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).

(C.G.I., art 206-5, 261-7-1 °, ...)
NOR:
[S.L.F. - Bureaux B 2, C 1, C2, D I - D.G.I. - Bureau IVB2]

INTRODUCTION


La loi du 1er juillet 1901, en posant le principe de la liberté d’association définit l’association comme "la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices". Cette définition signifie que la démarche de ces personnes doit être désintéressée et que l’association n’est pas guidée par la recherche du profit

En conséquence, ces associations et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif (fondations, congrégations religieuses...) ne sont pas en principe soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle).

Ces organismes bénéficient en effet de larges exonérations fiscales (cf. annexe).

Toutefois, si ces organismes exercent des activités lucratives, ceux-ci doivent être soumis aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et éviter des distorsions de concurrence.

Compte tenu de l’évolution du secteur associatif et de la jurisprudence, les critères, désignés sous le vocable de "doctrine des œuvres" précédemment utilisés pour caractériser le non assujettissement des associations aux impôts commerciaux de droit commun, sont abandonnés.

Cette instruction a pour objet d’exposer les nouveaux critères qu’il convient de prendre en compte pour apprécier si une association peut ne pas être soumise à ces impôts.

A cette fin, il convient de procéder à l’analyse suivante:

1- examiner si la gestion de l’organisme est désintéressée (chapitre premier - section 1);

Si la gestion est intéressée, l’organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux.

2- Si la gestion est désintéressée, examiner si l’organisme concurrence le secteur commercial (chapitre premier - section 2 - A) ;

S’il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l’organisme n’est pas imposable.

3- s’il concurrence le secteur commercial, examiner si l’organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (chapitre premier - section 2 - B). Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l’appréciation de la commercialité" n’est pas la même. Ainsi, il convient d’étudier dans l’ordre décroissant : le "produit" proposé par l’organisme, le "public" qui est visé, les "prix" qu’il pratique et la "publicité" qu’il fait (règle des "4 P").

Ce n’est que s’il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l’organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun.
 
 

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Les points 1 à 3 doivent être examinés successivement (cf. schéma ci-dessous)

Attention, les associations qui exercent leur activité au profit d’entreprises sont, dans tous les cas. imposables aux impôts commerciaux (chapitre deuxième).

Cette instruction commente également les exonérations spécifiques à certains organismes non lucratifs (chapitre troisième) et expose les régies applicables aux organismes qui exercent à la fois des activités lucratives et non lucratives directement ou par l’intermédiaire d’une filiale (chapitre quatrième).

Le cadre légal du régime fiscal des organismes non lucratifs est présenté en annexe à la présente instruction.

Le schéma suivant illustre la démarche à suivre :


Introduction | Chapitre Premier | Chapitre Deuxième | Chapitre Troisième | Chapitre Quatrième | Annexe