MINISTÈRE DE LÉCONOMIE
DES FINANCES ET DE LINDUSTRIE
N°
4 F.E. -
INSTRUCTION DU
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
(C.G.I., art 206-5, 261-7-1 °, ...)
NOR:
[S.L.F. - Bureaux B 2, C 1, C2, D I - D.G.I. - Bureau IVB2]
La loi du 1er juillet 1901, en posant le principe de la liberté
dassociation définit lassociation comme "la convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun dune façon
permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices". Cette définition
signifie que la démarche de ces personnes doit être désintéressée
et que lassociation nest pas guidée par la recherche du profit
En conséquence, ces associations et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif (fondations, congrégations religieuses...) ne sont pas en principe soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment la taxe sur la valeur ajoutée, limpôt sur les sociétés et la taxe professionnelle).
Ces organismes bénéficient en effet de larges exonérations fiscales (cf. annexe).
Toutefois, si ces organismes exercent des activités lucratives, ceux-ci doivent être soumis aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe dégalité devant les charges publiques et éviter des distorsions de concurrence.
Compte tenu de lévolution du secteur associatif et de la jurisprudence, les critères, désignés sous le vocable de "doctrine des uvres" précédemment utilisés pour caractériser le non assujettissement des associations aux impôts commerciaux de droit commun, sont abandonnés.
Cette instruction a pour objet dexposer les nouveaux critères quil convient de prendre en compte pour apprécier si une association peut ne pas être soumise à ces impôts.
A cette fin, il convient de procéder à lanalyse suivante:
Si la gestion est intéressée, lorganisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux.
2- Si la gestion est désintéressée, examiner si lorganisme concurrence le secteur commercial (chapitre premier - section 2 - A) ;
Sil ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, lorganisme nest pas imposable.
3- sil concurrence le secteur commercial, examiner si lorganisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (chapitre premier - section 2 - B). Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans lappréciation de la commercialité" nest pas la même. Ainsi, il convient détudier dans lordre décroissant : le "produit" proposé par lorganisme, le "public" qui est visé, les "prix" quil pratique et la "publicité" quil fait (règle des "4 P").
Ce nest que sil exerce son activité selon des méthodes
similaires à celles des entreprises commerciales, que lorganisme
sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun.
* *
*
Les points 1 à 3 doivent être examinés successivement (cf. schéma ci-dessous)
Attention, les associations qui exercent leur activité au profit dentreprises sont, dans tous les cas. imposables aux impôts commerciaux (chapitre deuxième).
Cette instruction commente également les exonérations spécifiques à certains organismes non lucratifs (chapitre troisième) et expose les régies applicables aux organismes qui exercent à la fois des activités lucratives et non lucratives directement ou par lintermédiaire dune filiale (chapitre quatrième).
Le cadre légal du régime fiscal des organismes non lucratifs est présenté en annexe à la présente instruction.
Le schéma suivant illustre la démarche à suivre :