associations nautiques
locales au regard de la non-lucrativité
Les opérations réalisées par les associations
nautiques locales organisant des stages de voile légère ayant posé certaines
difficultés, les modalités particulières de réalisation de ces stages et le
régime qui en découle au regard de la non-lucrativité sont décrits ci-après.
Ces précisions tiennent
compte à la fois de la réglementation en vigueur et des développements figurant
dans l’instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 dont elles sont le prolongement
et dont le plan et la méthode de raisonnement sont repris ci-après.
Il n’existe aucun particularisme pour les
associations nautiques locales. Leur gestion doit ètre parfaitement désintéressée
sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction.
Les associations nautiques proposant des
stages de voile légère organisent également le plus souvent des classes de mer
et voile à l’école. Leur clientèle est constituée de façon significativement
prépondérante d’enfants ou d’adolescents d’âge scolaire.
Il est admis qu’une
association locale s’adressant à la clientèle décrite ci-dessus concurrence
un organisme du secteur lucratif exerçant la même activité dans le même secteur
si cet organisme propose des stages dans un lieu géographique situé à moins
d’une vingtaine de kilomètres par la route de celui où l’association nautique
locale propose ses propres stages.
Dans toutes les autres
situations, dès lors que la gestion désintéressée n’est pas remise en cause,
l’activité de stage de voile légère sera considérée comme étant non lucrative.
Pour ne pas être considérées comme lucratives,
les prestations proposées par l’association au titre de l’organisation et l’enseignement
des stages de voile légère réalisés dans les conditions rappelées au paragraphe
précédent doivent constituer des produits qui tendent à satisfaire des besoins
qui ne sont pas pris en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante
(cf. infra). Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra
d’analyser les critères suivants, classés en fonction de l’importance décroissante
qu’il convient de leur accorder.
Deux conditions doivent en particulier
être examinées:
Lorsque l’association respecte l’intégralité
de ces critères, et que l’organisme du secteur lucratif auquel elle est comparée
au sein de sa zone géographique ne le fait pas, il est admis que le " produit"
de l’association satisfait un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché
de façon satisfaisante.
Il convient de vérifier tout d’abord si
le public visé est constitué de façon significativement prépondérante d’un public
d’enfants ou d’adolescents en âge scolaire venant réaliser des stages à titre
individuel ou en groupe. Si tel est le cas pour l’association et s’il n’en va
pas ainsi pour l’organisme du secteur lucratif àlaquelle elle est comparée,
ce critère pourra constituer un indice de la nonlucrativité de l’activité de
l’association.
La comparaison du prix proposé par l’association
et par l’organisme du secteur lucratif auquel elle est comparée doit se faire
à un niveau d’analyse détaillé et l’existence d’un prix identique ou d’une moyenne
de prix identiques ou voisins pour des stages similaires ne peut être un indice
de lucrativité s’il apparaît par exemple que :
o
l’octroi d’avantages particuliers au profit de groupes émanant de régions
ou de situations économiques ou sociales défavorisées,
o
la modulation de prix pour certaines catégories sociales,
o
l’accueil de personnes en situation difficile à prix réduits ou au bénéfice
de prestations particulières (chômeurs, personnes handicapées, etc...).
De façon générale, tant que l’association se borne à réaliser des opérations d’information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national à travers les instances de la Fédération française de Voile, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE Paris, le 20 JAN 1999
SOUS-DIRECTION B - BUREAU B 2-1
139, rue de Bercy - Télédoc 572
75572 PARIS CEDEX 12
Tél. 01.53.18.90.80
Fax. 01.53.18.36.00
No 3516998 CR/CP
Monsieur le Président,
Vous avez appelé l’attention sur le régime fiscal applicable aux associations locales affiliées à votre fédération, qui organisent des stages de voile légère.
Vous souhaitez informer ces associations des modalités d’application à leurs activités des principes exposés par l’instruction 4 H-5-98 publiée au bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998.
Vous trouverez ci-joint une fiche technique précisant les conditions d’appréciation de la non-lucrativité des activités exercées par ces associations au titre de l’organisation et de l’enseignement de la voile légère, dans le cadre des principes exposés par l’instruction précitée.
Je vous rappelle que celles des associations qui devront être assujetties aux impôts commercîaux à raison de la lucrativité de leurs activités devront régulariser leur situation avant le 1er avril 1999. En cas de difficultés, elles peuvent prendre l’attache du correspondant associations de la direction des services fiscaux de leur département.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Sous-Directeur
Ph. DURAND
Monsieur Jean-Pierre CHAMPION
Président de la Fédération Française de Voile
55 avenue de Kléber
75784 PARIS CEDEX 16
FICHE TECHNIQUE VOILE LEGERE
Situation des activités
de stages de voile légère réalisées par des
associations nautiques locales au regard de la non-lucrativité
Les opérations réalisées par les associations nautiques locales organisant des stages de voile légère ayant posé certaines difficultés, les modalités particulières de réalisation de ces stages et le régime qui en découle au regard de la non-lucrativité sont décrits ci-après.
Ces précisions tiennent compte à la fois de la réglementation en vigueur et des développements figurant dans l’instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 dont elles sont le prolongement et dont le plan et la méthode de raisonnement sont repris ci-après.
Il n’existe aucun particularisme pour les associations nautiques locales. Leur gestion doit ètre parfaitement désintéressée sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction.
Les associations nautiques proposant des stages de voile légère organisent également le plus souvent des classes de mer et voile à l’école. Leur clientèle est constituée de façon significativement prépondérante d’enfants ou d’adolescents d’âge scolaire.
Il est admis qu’une association locale s’adressant à la clientèle décrite ci-dessus concurrence un organisme du secteur lucratif exerçant la même activité dans le même secteur si cet organisme propose des stages dans un lieu géographique situé à moins d’une vingtaine de kilomètres par la route de celui où l’association nautique locale propose ses propres stages.
Dans toutes les autres situations, dès lors que la gestion désintéressée n’est pas remise en cause, l’activité de stage de voile légère sera considérée comme étant non lucrative.
Pour ne pas être considérées comme lucratives,
les prestations proposées par l’association au titre de l’organisation et l’enseignement
des stages de voile légère réalisés dans les conditions rappelées au paragraphe
précédent doivent constituer des produits qui tendent à satisfaire des besoins
qui ne sont pas pris en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante
(cf. infra). Afin de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra
d’analyser les critères suivants, classés en fonction de l’importance décroissante
qu’il convient de leur accorder.
Deux conditions doivent en particulier
être examinées:
Lorsque l’association respecte l’intégralité de ces critères, et que l’organisme du secteur lucratif auquel elle est comparée au sein de sa zone géographique ne le fait pas, il est admis que le " produit" de l’association satisfait un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché de façon satisfaisante.
Il convient de vérifier tout d’abord si le public visé est constitué de façon significativement prépondérante d’un public d’enfants ou d’adolescents en âge scolaire venant réaliser des stages à titre individuel ou en groupe. Si tel est le cas pour l’association et s’il n’en va pas ainsi pour l’organisme du secteur lucratif àlaquelle elle est comparée, ce critère pourra constituer un indice de la nonlucrativité de l’activité de l’association.
La comparaison du prix proposé par l’association et par l’organisme du secteur lucratif auquel elle est comparée doit se faire à un niveau d’analyse détaillé et l’existence d’un prix identique ou d’une moyenne de prix identiques ou voisins pour des stages similaires ne peut être un indice de lucrativité s’il apparaît par exemple que :
o l’octroi d’avantages particuliers au profit de groupes émanant de régions ou de situations économiques ou sociales défavorisées,
o la modulation de prix pour certaines catégories sociales,
o l’accueil de personnes en situation difficile à prix réduits ou au bénéfice de prestations particulières (chômeurs, personnes handicapées, etc...).
De façon générale, tant que l’association se borne à réaliser des opérations d’information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indirectement au niveau national à travers les instances de la Fédération française de Voile, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité fiscale.