Arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer
Article premier
1 - Le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions nécessaires au bon déroulement des manifestations nautiques en mer.
2 - Il s’applique à toute activité exercée dans les eaux maritimes et susceptible d’appeler des mesures particulières d’organisation et d’encadrement en vue d’assurer la sécurité des participants et des spectateurs.
3 - Toutes les manifestations doivent être le fait d’un organisateur unique et dûment identifié.
4 - Les compétitions sportives doivent respecter les règles techniques définies par la fédération délégataire.
Article 2
Les manifestations nautiques doivent être organisées de telle sorte qu’elles soient compatibles avec la sécurité et les intérêts de tous les usagers.
Article 3
1 - L’organisateur est responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance de la manifestation.
Il met en place une structure opérationnelle du début de l’épreuve à l’arrivée du dernier participant. Cette structure est le correspondant permanent du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) géographiquement compétent et l’informe de toute modification ou annulation de la manifestation ainsi que de tout événement de nature à nécessiter une opération de recherche et de sauvetage.
2 - Il applique les décisions prises par l’autorité maritime.
3 - Il communique aux participants tous les renseignements relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui concerne les prévisions météorologiques.
4 - Il prévoit une procédure lui permettant de suspendre ou d’annuler la manifestation s’il estime que les conditions dans lesquelles elle s’engage, ou se déroule dans le cas des manifestations localement délimitées, ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables.
Article 4
Le chef de bord est capitaine de navire au sens du droit maritime : il en a l’entière responsabilité ainsi que de son équipage. Il s’assure que le navire et tous les équipements requis sont en bon état, que l’équipage a la connaissance et l’aptitude nécessaires pour en assumer la manœuvre et l’utilisation. Il lui appartient de ne pas prendre le départ ou de gagner un abri au cas où les circonstances seraient de nature à mettre en danger son navire et son équipage.
Article 5
Le préfet maritime et le délégué du gouvernement outre mer sont chargés de l’ordre public et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Ils réglementent, le cas échéant, la circulation maritime sur le plan d’eau où se déroule la manifestation.
Ils peuvent interdire ou suspendre le déroulement d’une manifestation nautique, notamment en l’absence de déclaration préalable de la part de l’organisateur ou lorsque les dispositions retenues par celui-ci ne s’avèrent pas conformes à celles qui avaient été prévues.
Article 6
1 - Toute manifestation nautique doit faire l’objet d’une déclaration selon le modèle en annexe, adressée à l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier concerné
- au moins quinze jours avant la date prévue ;
- au moins deux mois avant le cas des manifestations nécessitant une dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de police particulières.
2 - Par délégation du préfet maritime ou du délégué du gouvernement, l’administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, instruit la déclaration et en accuse réception, sous réserve que les conditions réglementaires et de sécurité soient remplies. Si le dossier nécessite une décision réglementaire, il est transmis au préfet maritime. En l’absence d’accusé de réception reçu par l’organisateur avant le début de la manifestation, celle-ci pourra se dérouler dans les conditions prévues par l’organisateur dans sa déclaration.
Article7
1 - L’organisateur doit disposer des moyens nautiques et de communication permettant une surveillance efficace et continue de la manifestation. Si la manifestation excède un parcours localement délimité, cette obligation ne concerne que les zones de départ et d’arrivée ainsi que celles où la densité du trafic maritime le justifie.
2 - L'Etat peut par convention mettre à la disposition de l’organisateur des moyens susceptibles de contribuer à ses propres obligations telles qu’énoncées ci-dessus, étant entendu qu’au cas où ces moyens pourraient être appelés à participer à une opération de sauvetage liée ou non à la manifestation, ils seraient immédiatement distraits du dispositif.
L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, peut coordonner l’action des moyens de l’État par délégation du préfet maritime ou du délégué du gouvernement.