
INSTRUCTION DU 30 OCTOBRE 2000
CHAMP D’APPLICATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
- COLLECTIVITES EXCLUES DU CHAMP D’APPLICATION PAR UNE DISPOSITION LEGALE PARTICULIERE
- EXONERATION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
- ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET CONGREGATIONS
- FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX DE 250 000 F AU TITRE DE LEURS ACTIVITES LUCRATIVES NON SIGNIFICATIVEMENT PREPONDERANTES.
(C.G.I., art.206.1 bis, 261-7-10-b, 1447 Il, 1478 VI)
NOR: ECOFOO10049J
[Bureaux B 2, C 2 et D 1]
L’article 15 de la loi de finances pour 2000 institue une franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle). en faveur des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des fondations reconnues d’utilité publique, des fondations d’entreprise et des congrégations, dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes et qui exercent.des activités lucratives dont le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile n’excède pas 250 000 F.
La nouvelle franchise des impôts commerciaux permet d’éviter que l’existence d’opérations commerciales accessoires remette en cause le caractère non lucratif de ces organismes. Cette mesure vise à simplifier les obligations fiscales et comptables des organismes concernés.
La franchise des impôts commerciaux entre en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
Par ailleurs, l’article 15 de la loi de finances pour 2000 dispense du versement des acomptes d’impôt sur les sociétés les associations, les fondations et les càngrégations qui ne bénéficient pas de la franchise des impôts commerciaux et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F.
CHAPITRE PREMIER : ORGANISMES CONCERNES PAR LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX 7
CHAPITRE DEUXIEME :CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX 8 à 15
SECTION 1 La gestion de l'organisme doit rester désintéressée 9
SECTION 2: Les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérante 10 et 11
SECTION 3: Le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 250 000 F 12 à 15
CHAPITRE TROISIEME : MISE EN OEUVRE DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX 16 à 41
SECTION 1: Caractère obligatoire du dispositif 16 et 17
SECTION 2 : Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle 18 à 32
SOUS-SECTION 1: Impôt sur les sociétés 18 à 29
1. La franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires non financières - 20 à 22
2. Maintien d'un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des résultats des activités financières lucratives et des participations 23 à 29
SOUS-SECTION 2: Imposition forfaitaire annuelle 30 à 32
SECTION 3 : Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée - 33 et 34
SECTION 4 : Conséquences en matière d'impôts directs locaux 35 à 38
SOUS-SECTION 1 : Conséquences en matière de taxe professionnelle 35 à 37
1. Date d'effet de la franchise en matière de taxe professionnelle - 35 et 36
2. Articulation de la franchise des impôts commerciaux etde l'exonération de six manifestations de bienfaisance ou de soutien mentionnées au c. du 10 de l'article 261.7 du code général des impôts 37
SOUS-SECTION 2: Conséquences en matière de taxe d'habitation 38
SECTIONS : Obligations comptables - 39 et 40
SECTION 6 : Obligations déclaratives 41
CHAPITRE QUATRIEME : CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX 42 à 53
SECTION 1: Situations de non-respect des conditions d'application 42
SECTION 2 Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle 43 à 53
SOUS-SECTION 1 : Impôt sur les sociétés 43 à 45
SOUS-SECTION 2: Dispense du versement d'acomptes 46 à 48
SOUS-SECTION 3: Imposition forfaitaire annuelle 49 à 53
SECTION 3 : Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée 54 à 59
SOUS-SECTION 1 : Conséquences du dépassement du seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux 54 à 58
SOUS-SECTION 2 : Conséquences du non-respect des conditions de gestion désintéressée et de prépondérance de l'activité non lucrative 59
SECTION 4: Conséquences en matière d'impôts directs locaux 60 à 67
SOUS-SECTION 1 : Principe d'imposition à la taxe professionnelle 60 à 64
SOUS-SECTION 2: Détermination de la base d'imposition 65 et 66
SOUS-SECTION 3 Obligations déclaratives 67
CHAPITRE CINQUIEME: ENTREE EN VIGUEUR 68
ANNEXE I Article 15 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30décembre1999)
ANNEXE Il Taxe professionnelle
1. L'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 a clarifié les règles applicables a la détermination du régime fiscal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des fondations reconnues d'utilité publique, des fondations d'entreprise et des congrégations.
En principe, ces organismes sans but lucratif ne sont pas soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et taxe professionnelle) sauf si leur gestion est intéressée ou si les activités qu'ils exercent concurrencent dans des conditions similaires celles des organismes du secteur lucratif.
2. L'instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999 a apporté certaines précisions au regard des règles de sectorisation et de filialisation des activités lucratives.
3. Une association, une fondation ou une congrégation qui exerce une activité lucrative quelles que soient son importance et sa nature (commerciale, non commerciale, industrielle,...)' devient passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle pour l'ensemble de ses activités sauf en cas de constitution d'un secteur lucratif dans les conditions définies par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-i -99 précitées. Dans ce dernier cas, la taxation aux impôts directs est limitée au secteur lucratif.
4. De même, le développement d'activités accessoires lucratives n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations non lucratives d'un organisme sous réserve que ces demières demeurent significativement prépondérantes. Pour l'exercice de leurs droits à déduction, les organismes placés dans cette situation doivent, même s'ils ne constituent pas de secteur lucratif au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, appliquer les règles relatives aux redevables partiels de la taxe sur la valeur ajoutée, codifiées aux articles 212 à 215 et 218 à 220 de l'annexe II au code général des impôts.
5. Le régime de la franchise des impôts commerciaux permet de ne pas remettre en cause le statut fiscal d'organismes sans but lucratif des associations, des fondations et des congrégations qui exercent des activités commerciales accessoires sans qu'il soit nécessaire de constituer de secteur. Ces organismes restent alors non soumis aux impôts commerciaux pour l'ensemble de leurs activités.
6. Il est précisé que le présent dispositif ne constitue pas en matière de taxe sur la valeur ajoutée une "franchise » en base au sens des articles 293 B-I et suivants du code général des impôts, mais une exonération. Cela étant, ce dispositif est, par convention, présenté sous les termes de "franchise des impôts commerciaux ».