CHAPITRE DEUXIEME

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX

8. L'application et le maintien du dispositif de la franchise des impôts commerciaux sont subordonnés au respect de trois conditions cumulatives.

SECTION 1

La gestion de l'organisme doit rester désintéressée

9. La gestion de l'association, de la fondation ou de la congrégation doit être désintéressée conformément aux précisions apportées par les instructions 4 H-5-98 (n&degree;s 2 et suivants> et 4 H-1-99 (n&degree;s i et suivants).

SECTION 2

Les activités non lucratives de l'organisme doivent rester signiticativement prépondérantes

10. Les activités non lucratives de l'association, de la fondation ou de la congrégation doivent rester significativement prépondérantes dans les conditions définies par l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 (n0 68) et précisées par l'instruction 4 H-1-99 du 16février1999 (n&degree;s 17 et suivants).

11. L'organisme qui entretient des relations privilégiées avec les entreprises est lucratif pour tensemble de ses activités (voir en ce sens les instructions 4 H-5-98 (n&degree;s 33 et suivants) et 4 H-1-99 (n&degree;s6 et 7). Il ne peut donc pas bénéficier de la franchise des impôts commerciaux.

Rappel: Les organismes dont l'activité principale ne satisfait pas aux cntères de non-lucrativité développés par l'instruction 4 H—5-98 précitée sont exclus du bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Ainsi, les associations qui, ne développant pas des activités non lucratives de manière significativement prépondérantes, sont néanmoins exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés sur le fondement des articles 261.7-1v a et 207.1.50 bis du code général des impôts, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

SECTION 3

Le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 250 000 F

12. Le seuil de 250 000 F s'apprécie par association, fondation ou .congrégation quels que soient leur importance et le nombre de leurs établissements. Ce seuil s'entend sans taxe sur la valeur ajoutée.

13. Le seuil de 250 000 F s'apprécie par année civile et non par référence à un exercice comptable.

14. Le seuil est déterminé en fonction de l'ensemble des recettes d'exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l'organisme. Il s'agit principalement des recettes résultant de la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires. La notion de 'recettes encaissées se distingue de la notion de créances acquises.

15. Ne sont ainsi pas prises en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F.

- les recettes d'exploitation retirées des activités non lucratives (notamment cotisations, recettes publicitaires des revues considérées comme non lucratives (Ces recettes sont toutefois soumises à la TVA dans le cadre du secteur « presse ».) mais également les aides de lEtat et des collectivités locales pour la création d'emploi: CES, CEE et les dons et libéralités affectés au secteur -non lucratif...);

- les recettes provenant de la gestion du patrimoine <loyers, intérêts,...) notamment soumises aux taux réduits de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 219 bis du code général des impôts;

- les recettes financières notamment tirées de la gestion active de filiales et des résultats de participations soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun en application du troisième alinéa de l'article 206.1-bis du code général des impôts;

- les recettes exceptionnelles provenant d'opérations immobilières visées aux 70 et 70 bis de l'article 257 du code général des impôts;

- les autres recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles,...);

- les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année mentionnées au c. du 1 du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

NOTA: En revanche, les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil. De même, les recettes susceptibles de bénéficier d'une autre mesure d'exonération doivent être prises en compte pour l'appréciation de ce seuil dès lors qu'elles relèvent d'une activité lucrative.