16. Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s'applique obligatoirement aux organismes qui réunissent les conditions de son application.
17. Les associations, les fondations et les congrégations concernées n'ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux.
SOUS-SECTION i
Impôt sur les sociétés
18. Les associations, les fondations et les congrégations qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposées à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives accessoires non financières.
Le non-assujettissement lié à l'application de la franchise des impôts commerciaux n'est pas total. Le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des participations. Les associations, les fondations, ou les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont donc, le cas échéant, assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison de ces résultats.
19. Les associations, les fondations et les congrégations qui bénéficient de la franchise des impÔts commerciaux restent soumises, le cas échéant:
- à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévu à l'article 206.5 du code général des impôts sur leurs seuls revenus patnmoniaux (fonciers, agricoles, mobiliers);
- à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
1. La franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires non financières
20. Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent soumises à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits de 24 % et de 10 % dans les conditions prévues aux articles 206.5 et 219 bis du code général des impôts au titre de leurs revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles et mobiliers) qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ou non lucratives.
Exemples:
Exemple n° 1
21. Situation de l'association « A » au titre de l'année 2000:
- Le montant des recettes d'exploitation qu'elle a encaissées au titre de la vente d'articles divers (papiers à lettres, fanions,...) sur lesquels est apposé son logo (seules activités lucratives accessoires), s'élève à 240 000 F;
- Le montant des produits financiers (intérêts des créances rattachées aux participations) attachés à la gestion active de sa filiale F s'élève à 35 000 F.
L'association «A» remplit les trois conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux. Sa gestion est désintéressée, ses activités non lucratives sont restées significativement prépondérantes et le montant des recettes d'exploitation qu'elle a encaissées au cours de l'année au titre de ses activités lucratives accessoires n'excède pas 250 000 F.
L'association « A » est exonérée des impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives non financières. En revanche, elle doit constituer un secteur lucratif en matière d'impôt sur les sociétés au titre de la gestion de sa participation dans la filiale F qui est considérée lucrative.
L'association «A » ne peut pas opter pour la taxation de ses activités lucratives non financières aux impôts commerciaux (ou seulement à l'un d'entre eux). Le secteur taxable est limité aux activités financières lucratives.
Exemple n° 2:
22. L'association humanitaire "B" bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de prestations de services (le comptable de l'association rend occasionnellement des prestations de services dans les conditions du marché à d'autres associations humanitaires).
L'association "B" détient un patrimoine foncier qui n'est affecté ni à ses activités lucratives ni à ses actions humanitaires désintéressées. Les immeubles nus qu'elle détient directement sont donnés en location à son personnel.
L'association "B" bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux n'est pas soumise aux impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives accessoires. Elle conserve son statut fiscal d'organisme sans but lucratif.
Dans ces conditions, ses revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % conformément aux dispositions prévues aux articles 206.5 et 219 bis du code général des impôts.
2. Maintien d'un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions, de droit commun au titre des résultats des activités financières lucratives et des participations
23. Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux doivent, le cas échéant, constituer un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.
24. Par activités financières lucratives il convient d'entendre principalement la gestion active d'une ou plusieurs filiales et, par résultats de participations, les résultats imposables tirés de la participation dans-un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité lucrative.
25. La gestion active d'une filiale est définie aux paragraphes 31 et suivants de l'instruction 4 H-i -99 du 16février 1999. L'association, la fondation ou la congrégation qui intervient dans tout ou partie de la gestion de sa ou ses filiales exerce une activité lucrative de gestion de titres.
26. L'association, la fondation ou la congrégation membre d'un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité à caractère lucratif, est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des résultats imposables tirés de la participation à cet organisme (pour plus de précisions voir l'instruction 4 H -5-95 du 26 avril 1995).
La franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats d'un groupement d'intérêt économique issus d'activités qui constituent des opérations à caractère lucratif et reportés, en application de l'article 239 quater du code général des impôts, sur une association, une fondation ou une congrégation membre.
27. Ne sont compris dans le secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun:
- ni la gestion patrimoniale de trésorerie (placements financiers qui ne nécessitent aucun moyen ou organisation spécifique caractéristiques d'une activité) qui ne constitue pas une activité financière lucrative
- ni les résultats des participations dans les sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Exemple:
28. L'association sportive «C » bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de ventes d'objets divers (chemisettes, épinglettes, fanions,...).
L'association « C» est membre:
- d'un groupement d'intérêt économique qui commercialise des articles de sport dans les conditions du marché;
- d'une société civile immobilière de location (il ne s'agit pas d'une société immobilière de copropriété visée à l'article 1655 ter du code général des impôts)
L'association «C» dispose d'une trésorerie qui lui permet d'assurer le règlement de ses dépenses courantes et de constituer l'épargne nécessaire aux investissements prévus dans le cadre de l'exercice de ses activités sportives non lucratives.
La franchise des impôts commerciaux dont bénéficie l'association « C» au titre de la vente d'objets divers ne s'étend pas aux résultats de la participation qu'elle détient dans le groupement dintérêtéconomique (G.I.E.). La quote-part des résultats du G.l.E. qui revient à l'association "C" bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux reste soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
La quote-part des résultats afférents à la société civile immobilière de location dont régime fiscal est celui des sociétés de personnes n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés par l'association " C ".
Les revenus de capitaux mobiliers résultant du placement de la trésorerie sont passibles de l'impôt les sociétés aux taux réduits dans les conditions prévues par les articles 206.5 et 219 bis du code généra[ des impôts.
La situation de l'association « C » au regard de l'impôt sur les sociétés est la suivante
- un secteur imposable dans les conditions de droit commun en raison des résultats de sa participation dans le G.l.E. étant précisé qu'il n'existe pas de complémentarité économique ou de relation privilégiée entre l'association "C » et le G.l.E.
- un secteur imposable aux taux réduits au titre de ses revenus de capitaux mobiliers.
NOTA : Taxe d'apprentissage
29. Compte tenu des nouvelles dispositions codifiées au 1 bis de l'article 206, qui maintiennent hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés de droit commun les associations, les fondations et les congrégations, ces organismes se trouvent totalement placés hors -du champ d'application de la taxe d'apprentissage, y compris donc pour les rémunérations des personnels affectés à une activité lucrative non financière accessoire.
Imposition forfaitaire annuelle
30. Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code général des impôts.
31. Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui relèvent exclusivement du régime fiscal prévu à l'article 206.5 du code précité ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du même code.
32. Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux partiellement imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (n°ree;s 23 et suivants> sont redevables de l'imposition forfaitaire annuelle. Dans ce cas, seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt (voir également n°ree;s 50 et 51).
33. Les associations, les fondations et les congrégations qui remplissent les trois conditions visées au chapitre deuxième sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs activités accessoires lucratives. Elles ne peuvent donc pratiquer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens ou services acquis dans le cadre des opérations ainsi exonérées.
Les recettes non prises en compte pour l'appréciation du seuil de 250 000 F (cf n°ree; 15) ne bénéficient pas de l'exonération applicable aux opérations accessoires lucratives. Elles doivent donc, lorsqu'elles ne bénéficient pas de dispositions particulières (opérations placées hors du champ d'application de la taxe, exonérations spécifiques, franchise en base,...), être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
En revanche, il est rappelé que les recettes lucratives non expressément exclues pour l'appréciation du seuil de 250 000 F doivent être imputées sur ce seuil même lorsqu'elles sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier d'une mesure d'exonération spécifique.
Exemple:
34. L'association "D", dont la gestion est désintéressée, développe une activité non lucrative significativement prépondérante. Elle réalise, parallèlement à cette activité, des prestations de formation professionnelle continue et des travaux de secrétariat pour le compte de divers organismes.
Ces deux activités sont développées en concurrence avec des entreprises du secteur commercial et dans des conditions similaires. Elles présentent donc un caractère lucratif. L'association "D" est titulaire de l'attestation visée à l'article 261 .4-4°-a du code général des impôts.
Les recettes encaissées par l'association "D" au titre de ces activités bénéficient, à compter du 1er janvier 2000, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au nouvel article 261 .7-1 -b du même code.
En juillet 2000, le montant cumulé des recettes encaissées s'élève à 180 000 F pour l'activité de formation et 80 000 F pour les travaux de secrétariat.
Le seuil de 250 000 F est donc considéré comme dépassé nonobstant le fait que les recettes lucratives tirées de son activité de formation remplissent par ailleurs les conditions de l'exonération applicable à ces prestations en application de l'article 261 .4-4°-a du code général des impôts.
L'association ne pourra donc plus, à compter du 1er août 2000, bénéficier de l'exonération des recettes accessoires lucratives prévue par le nouvel article 261.7-1 °ree;-b du code général des impôts.
En revanche, l'exonération de l'article 261 .4-4°-a précité s'appliquera aux opérations de formation réalisées à compter de cette date.
Les recettes tirées des travaux de secrétariat pourront, en outre, bénéficier du dispositif de franchise en base prévu à l'article 293 B-I du code général des impôts.
Les recettes lucratives de l'association « D » ayant excédé 250 000 F en 2000, elle ne pourra pas bénéficier de l'exonération des recettes accessoires lucratives au titre de l'année 2001.
SOUS-SECTION 1
Conséquences en matière de taxe professionnelle (cf exemple annexe II)
35. L'absence d'imposition à la taxe professionnelle s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions pour bénéficier de la franchise appréciées au niveau de l'organisme et non de l'établissement sont remplies. En conséquence, le cas échéant, les associations, les fondations et les congrégations régulièrement imposées au titre d'une année restent passibles de la taxe professionnelle l'année au cours de laquelle les conditions de la franchise sont remplies.
36. Les organismes considérés ne peuvent pas, au titre de cette même année, bénéficier du dégrèvement prorata temporis prévu par l'article 1478 I 2ème alinéa, sauf s'il y a cessation de toute activité lucrative. Dans cette hypothèse, la situation de l'organisme doit être réglée selon les principes de droit commun et non en fonction des règles particulières du dispositif de la franchise;
2. Articulation de la franchise des impôts commerciaux et de l'exonération de six manifestations de bienfaisance ou de soutien mentionnées au c. du 10 de l'article 261.7 du code général des impôts
37. A compter de 2000, il est admis que les associations, les fondations et les congrégations, dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité non lucrative de manière significativement prépondérante, soient exonérées de taxe professionnelle au titre de l'activité développée dans le cadre de six manifestations de bienfaisance ou de soutien (cf. : Documentation de base 3 A 3141 n°s 70 et 71.) organisées dans l'année à leur profit exclusif et dont les récettes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions des articles 261.7-1o c et 207.1-5°ree; bis, indépendamment du montant des recettes commerciales qu'elles réalisent.
SOUS-SECTION 2
Conséquences en matière de taxe d'habitation
38. S'agissant de la taxe d'habitation, aucune modification n'estapportée. Cette taxe reste due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations et organismes privés dès lors qu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (art. 1407.l-2o du code général des impôts).
En conséquence, les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination qu'ils occupent (cf. DB6D 112).
39. Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux et qui de ce fait ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ne sont pas soumises, au regard de cet impôt, aux obligations comptables des entreprises.
De même, les associations, les fondations et les congrégations bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas soumises aux obligations comptables des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
40. Elles doivent, en revanche, tenir, conformément au 30 du I de l'article 286 du code général des impôts, un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrite, jour par jour, chacune de leurs opérations.
Elles doivent, en outre, suivre distinctement les recettes retirées de leurs opérations accessoires lucratives de façon à pouvoir apprécier si celles-ci excèdent ou non le seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux. Elles n'ont toutefois aucune obligation de créer un secteur comptable spécifique.
Les organismes bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux, doivent, comme l'ensemble des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, délivrer une facturé ôu un document en tenant lieu pour leurs opérations réalisées au profit d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou de personnes morales non assujetties à cette taxe (CGI, art. 289-I et suivants).
41. Les associations, les fondations et les congrégations bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont soumises aux obligations déclaratives suivantes:
- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : dépôt, le cas échéant, des déclarations n0 2070 (au titre des revenus patrimoniaux soumis aux taux réduits) et n°ree; 2065 (en raison des résultats des activités financières lucratives et des participations);
- en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces organismes, dès lors qu'ils ne sont pas redevables de la taxe, n'ont pas à souscrire de déclaration y afférente. Ils doivent, en revanche, souscrire, en application de l'article 286.I-1°ree; du code général des impôts, une déclaration d'existence et d'identification auprès du centre de formalités des entreprises dont ils relèvent;
- en ce qui concerne la taxe professionnelle, les organismes ne sont soumis à aucune obligation déclarative particulière;
- en matière de taxe sur les salaires, les obligations déclaratives des redevables ne sont pas modifiées par le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux.