SECTION 1
Situations de non-respect des conditions d'application
42. Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s'applique plus lorsque l'une de ses trois conditions d'application n'est plus remplie c'est-à-dire:
- lorsque la gestion de l'organisme ne peut plus être regardée comme désintéressée;
- ou lorsque les activités non lucratives ne sont plus significativement prépondérantes. D'une manière générale, il est préférable d'apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de tirer des conséquences d'une situation exceptionnelle (BOl 4 H-i -99 du 19 février 1999, n0 19);
- ou lorsque le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives accessoires excède 250 000 F.
SECTION 2
Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle
SOUS-SECTION 1
Impôt sur les sociétés
43. Les associations, les fondations et les congrégations deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux n 'est plus remplie. Les activités lucratives non financières ne sont plus exonérées.
Exemple:
44. L'association «E» bénéficie en 2000 et 2001 de la franchise des impôts commerciaux. Elle n'a pas dégagé de résultats au titre d'activités financières Iuçratives ou de participations. Elle a seulement déclaréà l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux (imprimé n°ree; 2070) conformément aux dispositions prévues à l'article 206.5 du code général des impôts.
En 2002, le montant des recettes d'exploitation encaissées au titre de ses activités lucratives accessoires dépasse 250 000 F au cours du mois de septembre.
L'association « E" ne peut plus bénéficier de la franchise des impôts commerciaux en 2002.
Elle devient passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 2002. Elle pourra, sous réserve du respect de certaines conditions, constituer un secteur lucratif conformément aux dispositions prévues par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-i -99 déjà citées.
Elle déposera sa première déclaration n°ree; 2065 au titre de son secteur lucratif ou, à défaut, pour l'ensemble de ses activités lucratives et non lucratives, dans les trois mois de la clôture de son premier exercice clos en 2002 ou, si aucun exercice n'est clos au cours de 2002, au plus tard le 30 avril 2003.
En cas de constitution d'un secteur lucratif, l'association devra continuer à déclarer séparément à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas aux activités lucratives (imprimé n°ree; 2070).
NOTA : Taxe d'apprentissage
45. Dès lors que les associations, les fondations et les congrégations deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, l'exonération de taxe d'apprentissage des salariés employés à la réalisation des activités lucratives non financières ne s'applique plus. La taxe est due pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ces activités lucratives ne sont plus placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
SOUS-SECTION 2
Dispense du versement d'acomptes
46. Il est admis que les associations, les fondations et les congrégations soient dispensées d'acomptes au cours des douze premiers mois d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
47. Les associations, les fondations et les congrégations dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensées à compter du 1er janvier 2000 du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés.
48. L'association « E » a clos son premier exercice le 31 décembre 2002. Elle a régulièrement constitué un secteur lucratif dont le chiffre d'affaires s'élève à 325 000 F au titre de l'exercice 2002. Elle n'a pas perçu de produits financiers.
L'association « E>' est dispensée du versement d'acomptes d'impôt sur les sociétés en 2002 et 2003.
SOUS-SECTION 3
Imposition forfaitaire annuelle
49. Les associations, les fondations et les congrégations qui deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun deviennent également assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle.
En cas de sectorisation des activités lucratives, seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.
50. A compter du 1er janvier 2000, l'imposition forfaitaire annuelle est exigible dès lors que le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du demier exercice clos est au moins égal à 500 000 F (pour plus de précisions voir le bulletin officiel des impôts 4 L-2-00 du 28 février 2000).
51. Les associations régies par la loi du 1er juillet i 901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle conformément à l'article 223 octies du code général des impôts (documentation administrative 4 L 6124 n°ree; 7).
52. L'association " E » n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle 2002 exigible au plus tard le 15 mars 2002. En effet, bénéficiaire de la franchise en 2001 et donc exonérée des impôts commerciaux, elle n'a pas clos d'exercice comptable en 2001.
53. L'association «E n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle 2003 dès lors que le montant de son chiffre d'affaires majoré des produits financiers du dernier exercice clos est inférieur à 500 000 F.
SECTION 3
Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Conséquences du dépassement du seuil d'application de la franchise des impôts commerciaux
54. Les associations, les fondations et les congrégations dont le montant des recettes lucratives encaissées dépasse le seuil de 250 000 F en cours d'année ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 261 .7-i -b du code général des impôts à compter du premier jour du mois suivant celui du dépassement.
Elles ne bénéficient pas non plus de cette exonération au titre des opérations lucratives réalisées lors de l'année civile suivante. En effet, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil de 250 000 F s'apprécie par référence au montant des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente.
55. L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux recettes encaissées jusqu'au dernier jour du mois du dépassement n'est pas remise en cause. Par ailleurs, le dépassement du seuil n'a pas pour effet de remettre en cause l'exonération applicable aux opérations non lucratives sous réserve que ces dernières demeurent significativement prépondérantes et que la gestion de l'organisme considéré conserve un caractère désintéressé.
56. Les associations, les fondations et les congrégations, dont les recettes accessoires lucratives excèdent en cours d'année le seuil de 250 000 F, peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 293 B-I et suivants du code général des impôts. Elles doivent, dans cette hypothèse, respecter l'ensemble des règles précisées par l'instruction 3 F-2-99 du 20juillet1999.
57. Les associations, les fondations ou les congrégations qui dépassent le seuil de 250 000 F doivent en informer le service des impôts au cours du mois suivant celui du dépassement. Cette démarche permettra l'envoi aux organismes concemés des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'ils devront le cas échéant souscrire (sous réserve des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée spécifiques et de la franchise en base de l'article 293 B-I du CGI). Elle évitera également à ces organismes d'opérer ultérieurement des régularisations de la taxe éventuellement due au titre des mois suivants celui du dépassement.
58. L'association " F ", bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux en 2000 et 2001, a dépassé le seuil de 250 000 F de recettes lucratives accessoires en septembre 2002.
En conséquence, elle ne bénéficie plus de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces recettes à compter du 1er octobre 2002. L'association devra en aviser son centre des impôts au cours du mois d:octobre 2002.
L'association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1er octobre 2002, de la franchise en base prévue à l'article 293 B-I du code général des impôts, dans les conditions précisées par l'instruction 3 F-2-99 précitée.
L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 261 .7-1-b du code susvisé ne-sera pas non plus applicable aux opérations lucratives accessoires réalisées au cours de l'année 2003.
Conséquences du non-respect des conditions de gestion désintéressée et de prépondérance de l'activité
59. Le non-respect de l'une de ces deux conditions, dont les modalités d'appréciation ont été précisées par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-1-99 précitées, a pour effet de remettre en cause non seulement le bénéfice de la franchise des impôts, commerciaux mais encore celui de l'exonération applicable aux opérations réputées jusqu'alors non lucratives.
Cette remise en cause porte sur l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'année civile au titre de laquelle l'une de ces deux conditions a cessé d'être satisfaite.
SECTION 4
Conséquences en matière d'impôts directs locaux
SOUS-SECTION 1
Principe d'imposition à la taxe professionnelle
60. Les associations, les fondations et les congrégations deviennent imposables à la taxe professionnelle dès que l'une des trois conditions prévues pour bénéficier de la franchise n'est plus remplie au cours de l'année d'imposition (et non pendant la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition).
61. Lorsqu'un organisme cesse au cours d'une année donnée de satisfaire aux conditions prévues pour bénéficier de la franchise, il entre immédiatement dans le champ d'application de la taxe professionnelle. Toutefois, il bénéficie au titre de cette année de l'exonération de la taxe conformément aux dispositions prévues à l'article 1478 Il. Il est donc effectivement imposé l'année suivant celle au cours de laquelle il cesse de remplir les conditions pour bénéficier de la franchise.
62. Il est rappelé que chaque redevable de la taxe professionnelle ne peut être assujetti qu'à une seule cotisation minimum établie, conformément aux dispositions de l'article 1647 D, au lieu de son principal établissement, dès lors qu'une activité passible de taxe professionnelle est exercée au sein de cet établissement. En présence de plusieurs établissements, il convient donc de déterminer le "principal établissement" au sens de la taxe professionnelle.
63. Les associations, les fondations et les congrégations, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes, bénéficient toujours de l'exonération de taxe professionnelle sur les moyens mis en oeuvre pour la réalisation de six manifestations de bienfaisance ou de soutien à leur profit exclusif.
64. En cas de sectorisation des activités lucratives accessoires, la perte du bénéfice de la franchise entraîne l'imposition à la taxe professionnelle des seuls établissements où s'exerce une activité lucrative. A défaut, les organismes sont imposables à la taxe professionnelle sur la totalité des moyens mis en oeuvre pour réaliser leurs activités, à l'exclusion, le cas échéant, de ceux utilisés pour la réalisation d'activités exonérées.
Détermination de la base d'imposition
65. Au titre de la première année d'imposition, la base est calculée. à partir des immobilisations dont l'organisme dispose au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les conditions de la franchise ne sont plus remplies et des salaires dus au titre de cette même année (sous réserve de la suppression progressive de la part salaires) (1)
Au cas particulier, les éléments sont retenus pour leur montant réel sans qu'il y ait lieu de procéder à un quelconque ajustement dès lors que les éléments retenus portent, par construction, sur. une année entière d'activité.
66. En revanche, la réduction de base prévue au 3ème alinéa du Il de l'article 1478 n'est pas applicable. Cependant, lorsqu'un organisme se trouvait au cours d'une année N hors du champ de la taxe professionnelle (dès lors qu'il n'exerçait aucune activité lucrative> et qu'il débute l'exercice d'une activité lucrative, au cours de cette année, sa situation s'apprécie selon les principes généraux applicables en matière de taxe professionnelle. Dans cette hypothèse, il s'agit d'une véritable création d'établissement ouvrant droit à une exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année de création (année N> et d'une réduction de 50 % sur sa base d'imposition dé l'année suivante (première année d'imposition).
Au titre des années suivantes, les bases d'imposition sont déterminéés selon les règles de droit commun.
67. L'organisme doit respecter les obligations déclaratives de droit commun telles qu'elles sont définies à l'article 1477 du code général des impôts Ainsi, l'organisme doit déposer une déclaration 1003 P dès que les conditions prévues à l'article 206.10 bis du code général des impôts ne sont plus remplies et au plus tard avant le 31 décembre de cette année.