LA PREPONDERANCE LUCRATIVE OU NON-LUCRATIVE
MODE D’EMPLOI FISCAL
(Synthèse au 28 novembre 2000)
Il a été rappelé que le critère de prépondérance, qui aboutit à imposer entièrement aux impôts commerciaux une association dont l’activité non-lucrative n’est pas substantiellement prépondérante, n’était pas un critère exclusivement lié à la proportion des recettes encaissées dans les différents secteurs, mais qu’il y aurait souvent lieu d’utiliser, dans le cadre des clubs de voile, des critères plus affinés, tel que le prévoit d’ailleurs la doctrine administrative.
Les clubs nautiques, qui ont fréquemment recours au bénévolat sur une large échelle, pourraient par exemple valoriser de façon appropriée les coûts de ce bénévolat, pour qu’il augmente le chiffre des recettes du secteur non-lucratif.
Par ailleurs, d’autres critères plus pertinents que celui des recettes peuvent également être utilisés : par exemple dans le cadre de l’activité régate, si le travail nécessaire à l’organisation des régates est orienté de façon prépondérante vers l’organisation matérielle de ces dernières et non pas vers la recherche de parrainage, l’activité en cause sera à prépondérance non-lucrative même si les recettes de parrainage étaient prépondérantes.
Ce même principe d’application des critères de prépondérance pourra être mis en œuvre pour toute activité particulière ainsi que pour la détermination du rapport global lucrativité/non-lucrativité.