ACTIVITES D'ORGANISATION DE REGATES
MODE D’EMPLOI FISCAL
(Synthèse au 28 novembre 2000)
Il a été précisé que pour les clubs dont la gestion était désintéressée, cette activité n’était pas, sauf exception, une activité lucrative.
Il a été rappelé toutefois que les activités de publicité, de parrainage et de cession de droits de retransmission de régates étaient a priori des activités lucratives. Ceci étant, et sur la base d’exemples, quant à la typologie des régates organisées habituellement par la plupart des clubs, il a été confirmé que, sauf cas exceptionnel de mise en œuvre de pratique réellement commerciale ou de recherche délibérée d’exposition télévisuelle, les activités d’organisation de régates étaient très généralement non-lucratives même lorsque le club bénéficiait de financements ou d’avantages provenant d’entreprises commerciales associent leur nom ou leur signalétique à l’opération. Il a été précisé à cet égard que les mesures introduites par la dernière loi de finance étendant la notion de mécénat au cas dans lesquels les entreprises donatrices voient leur nom être associé aux opérations par le biais d’une simple signature, devait s’appliquer à la plupart des situations autres que celles de quelques grandes régates ou la recherche professionnelle de parrains commerciaux et d’exposition télévisuelle prédomine et pour lesquels une équivalence peut être établie entre les sommes ou avantages procurés par le parrain et le service promotionnel ou publicitaire qui lui est rendu.
S’agissant des situations exceptionnelles dans lesquelles l’activité régate serait lucrative, il a été admis que l’association organisatrice puisse comprendre dans le secteur lucratif (publicité et parrainage) l’ensemble des coûts afférent à l’événement sportif, support de l’opération de parrainage et de publicité. De ce fait, il sera exceptionnel que cette activité dégage un bénéfice imposable.
En revanche, il a été rappelé que les recettes perçues à l’occasion de l’organisation de régates " lucratives " ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de T.V.A. au titre des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année, puisque l’administration estime que le bénéfice de ces dispositions est réservé aux manifestations qui ne constituent pas l’objet même de l’association.