Règlement des manifestations nautiques et des compétitions sportives

Ce règlement est l’ancienne version du chapitre 7 du Règlement Intérieur de la FFV qui lors des modifications statutaires entérinées par l’assemblée générale du 24 janvier 1999, a été retiré du règlement intérieur mais, à titre transitoire, maintenu sous la forme du règlement des manifestations nautiques et des compétitions sportives. Ce règlement conserve son ancienne numérotation et sera intégré dans le courant de l’année 1999/2000 dans un règlement des activités fédérales.

Section 1 - Les Epreuves

Article 51 - Réglementation technique

En application de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, et conformément à la délégation qui lui a été confiée sur la base du décret n° 85-238 du 13 Février 1985, la Fédération Française de Voile définit, dans le respect des règles internationales édictées ou reconnues par l'ISAF, les règles techniques applicables aux compétitions à la voile organisées sur le territoire français et les Territoires d'Outre-mer dans toutes les disciplines et pour tous les types de voiliers. Elle définit en outre les règles applicables aux manifestations de promotion s'inscrivant dans une pratique de loisir.

Cette réglementation vise à assurer la régularité sportive et à préserver la santé et la sécurité des participants, notamment dans le respect de l'Arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.

Elle relève de la compétence du Comité Directeur fédéral qui statue sur proposition ou après avis des instances appropriées.

Article 52 - Catégories d'événements

Deux catégories d'événements sont inscrites au calendrier fédéral :

Art. 52.1 - Les compétitions

Les compétitions sont ouvertes à tous les licenciés titulaires d'une licence annuelle ou d'une licence temporaire et respectent les règles internationales définies ou agréées par l'ISAF et les prescriptions fédérales. Elles peuvent être :

- les compétitions officielles,

- les compétitions organisées par les groupements affiliés ou agréés,

- les compétitions spécifiques pour lesquelles la FFV, ses Ligues, ses Comités Départementaux ou les groupements affiliés ont conclu une convention d'organisation particulière conforme au modèle prescrit par la FFV, avec un organisateur, un partenaire promoteur ou une autre Fédération,

- les compétitions agréées conformément à l'article 18 de la Loi 84610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Art. 52.2 - Les manifestations de promotion

Dans le respect des prescriptions définies à l'article VI.2 de la Réglementation Technique de la FFV, elles sont destinées à la promotion et à l'animation des activités de voile à l'intérieur des associations. Sauf dérogation exceptionnelle, elles ne peuvent utiliser les règles de course définies ou agréées par l'ISAF, ni faire l'objet d'un classement établi selon tout ou partie de ces règles.

Article 53 - Compétitions officielles

Sont qualifiées " compétitions officielles ", toutes les compétitions qui donnent lieu à l’attribution d’un titre international, national, régional ou départemental, quelle qu’en soit l’appellation, et pour la délivrance duquel la FFV a obtenu délégation de pouvoir de l’Etat en application de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Les compétitions officielles sont organisées par la Fédération, les ligues régionales ou les comités départementaux, et le cas échéant, par un groupement sportif ayant expressément reçu délégation à cet effet.

Article 54 - Dénomination des compétitions

La dénomination des compétitions officielles est protégée par la loi : elle est réservée à la FFV pour les disciplines comprises dans la délégation de pouvoirs définie à l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984.

Pour les autres compétitions, toute dénomination originale devient, dès son premier enregistrement sur un calendrier fédéral, opposable à toute personne relevant de la FFV. Cette protection bénéficie au seul groupement affilié pour le compte duquel la compétition a été inscrite, sauf dispositions différentes explicitement prévues par une convention particulière, entre le groupement affilié et un partenaire. Elle prend fin de plein droit en cas de non réaffiliation du groupement bénéficiaire ou, lorsque la compétition a cessé de figurer au calendrier pendant deux ans. Ces dispositions sont mises en œuvre sans préjudice de l’application du droit commun.

Article 55 - Calendriers

1) Le calendrier de la Fédération comprend :

- l’ensemble des compétitions se déroulant au niveau international, national, interrégional, régional, départemental et local,
- et l’ensemble des manifestations de promotion se déroulant au niveau local, départemental, ou régional.

L’inscription au calendrier de la FFV est obligatoire pour toute compétition et manifestation de promotion.

2) Le calendrier est établi :

- par les ligues régionales assistées par les comités départementaux pour les compétitions, et manifestations de promotion de niveau régional, départemental et de club,
- par l'Autorité Nationale pour les autres compétitions de niveau supérieur.

3) Chaque année, les calendriers définis distinctement pour chaque discipline relevant de la Fédération sont établis pour enregistrer les dates des compétitions et manifestations de promotion organisées par les groupements ou personnes définis en 57.1. ci-dessous.

4) La Fédération veille en coordination avec les Ligues à la bonne harmonie, à la cohérence et à la qualité sportive des calendriers qui relèvent de son autorité.

5) Aucune compétition internationale en France ne pourra être inscrite au calendrier de l’ISAF sans l'accord formel de la FFV.

Article 56 - Procédure d’inscription au calendrier

Les conditions et formalités requises ainsi que les modalités d’inscription des compétitions et des manifestations de promotion sur les différents calendriers sont définies par le règlement technique de la FFV.

La réinscription sera refusée pour toute compétition ou manifestation de promotion qui, la saison précédente, aurait été organisée en violation de la réglementation fédérale, ou dans des conditions de sécurité notoirement insuffisantes, ou encore dont l’organisateur n’aurait pas satisfait à ses obligations envers la Fédération.

Article 57 - Les Organisateurs

Art. 57.1 - Identité de l'organisateur

Les compétitions et les manifestations de promotion citées à l'article 52 ci-dessus peuvent être organisées par :

1°) La Fédération Française de Voile, ses Ligues régionales et Comités Départementaux,
2°) Les clubs affiliés, membres de la FFV,
3°) Une Association de Classe, avec l'approbation de la FFV pour toute épreuve à caractère international et national et pour toutes les autres de la Ligue sur le territoire de laquelle se déroule l’épreuve.
4°) Des personnes physiques ou morales ayant conclu avec la FFV, une Ligue ou un Comité Départemental ou un groupement affilié la convention d'organisation citée à l'article 52.1 ci-dessus, dont l'objet est de garantir la régularité sportive et préserver la santé et la sécurité des participants. Ces personnes physiques ou morales ne sont pas autorisées à organiser des manifestations de promotion, telles que définies à l'article 52.2 ci-dessus.
5°) Des établissements agréés dans les limites des dispositions de leur convention d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 44 du Règlement Intérieur.

Art. 57.2 - Devoirs de l'organisateur

L'organisateur doit :

1°) être unique et clairement identifié,
2°) éditer l'Avis de Course et déclarer la manifestation à l'administration compétente,
3°) se conformer aux dispositions du Règlement Technique de la FFV,
4°) demander l'agrément de la compétition à la FFV, si l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives lui est applicable.

Article 58 - Participation des licenciés

Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’événements, sont ouvertes aux licenciés :

1°) les compétitions et les manifestations de promotion ayant fait l’objet d’une inscription au calendrier de la Fédération Française de Voile,
2°) les compétitions faisant l'objet d'une convention telle que définie aux articles 52.1 et 57.1 ci-dessus.
3°) les compétitions ayant obtenu un agrément de la FFV en application de l’article 18 de la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Ces compétitions et les manifestations de promotion sont également ouvertes, sauf prescription différente dans leur Avis de Course, aux étrangers présentant un document attestant leur qualité de membres d'un Club reconnu par leur Autorité Nationale.

Article 59 - Admissibilité

Nul ne peut être autorisé à prendre part à des compétitions organisées en France sous l'égide de la FFV :

1°) s'il n'est titulaire d'une licence délivrée par la FFV, ou, s'il est étranger, d'un titre attestant son appartenance à un club reconnu par sa Fédération nationale.
2°) s'il est privé d'admissibilité, tel que prévu dans l'annexe A1 des Règles de l'ISAF.
3°) s'il ne souscrit pas à l'ensemble des obligations préalables à l'inscription prescrites dans l'Avis de Course de la compétition.

Article 60 - Engagement des licenciés

Tout coureur ou pratiquant licencié doit être régulièrement engagé et s’être acquitté des obligations correspondantes pour participer à une compétition organisée sous l’égide de la FFV.

Article 61 - Surveillance et contrôle médical

Tout participant à une compétition organisée sous l’égide de la FFV doit justifier qu’il ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique correspondante, conformément à l’article 35 de la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 et au décret n° 87-473 du 1er Juillet 1987.

Cette justification résulte :

1°) soit de la présentation d’une licence ouvrant droit à la compétition, portant un cachet médical,
2°) soit de la production d’un certificat médical de non-contre indication établi dans l’année en cours.

Tout participant à des compétitions s’engage à se soumettre aux contrôles antidopage organisés conformément aux lois et règlements en vigueur.

Section 2 - L’arbitrage

Article 62 - Qualification

Les qualifications d'arbitre fédéral sont délivrées par les ligues pour le niveau régional et le niveau arbitre de club et par la FFV pour le niveau national.

Seuls les Arbitres inscrits sur les listes annuelles éditées par les ligues régionales et par la FFV peuvent prétendre au titre d'arbitre fédéral qualifié.

Seuls les arbitres inscrits sur les listes de l'ISAF peuvent prétendre au titre d'arbitre international.

Article 63 - Désignation

Les compétitions définies à l'article 52.1 ci-dessus doivent être dirigées et arbitrées conformément aux Règles de Course à la Voile, par des arbitres fédéraux qualifiés, désignés selon les procédures prescrites dans le Règlement Technique de la FFV.

Les arbitres fédéraux qualifiés sont autorisés à diriger uniquement les compétitions régulièrement inscrites au calendrier fédéral et organisées dans le respect des dispositions du Règlement Technique de la FFV, sauf dérogation formelle accordée par la FFV.

Section 3 - Contrôle et sanctions disciplinaires

Article 64 - Contrôle des compétitions et manifestations de promotion

La FFV assure le contrôle de toutes les compétitions et manifestations de promotion organisées sous son égide. Le contrôle s’exerce, selon la réglementation administrative et technique, sur la régularité et sur les conditions matérielles et de sécurité de l’organisation.

Article 65 - Sanctions disciplinaires

Art. 65.1 - Clubs

Un club organisateur qui refuse d'appliquer tout ou partie des présentes Règles Techniques est passible d'une action disciplinaire conformément au Règlement Disciplinaire de la FFV.

Art. 65.2 - Compétitions sportives

Une compétition sportive organisée en violant tout ou partie des présentes Règles Techniques peut être déclarée "manifestation interdite" en application de l'Annexe A1 des Règles de Course à la Voile.

Elle sera ainsi déclarée aux Administrations de tutelle.

Art. 65.3 - Licenciés

Un licencié participant à une "manifestation interdite" telle que définie ci-dessus est passible d'une action disciplinaire conformément au Règlement Disciplinaire de la FFV.