CHAPITRE X

LE JURY D'APPEL

CONNAITRE LES CONDITIONS DE

 

FONCTIONNEMENT DU JURY D'APPEL

X. 1. NECESSITE DU DROIT D'APPEL

X. 1. 1. L'APPEL

L'appel est la protection des concurrents contre :

- Les erreurs d'interprétation du Règlement de Course, du Règlement de la Classe, des prescriptions fédérales, des Règlements des Championnats Fédéraux et des classements nationaux, des Instructions de Course.

- Les erreurs d'exécution dans les procédures faites par le Comité de Course, le Comité d'Organisation, le Comité de Jauge.

- Les Organisations défectueuses.

Le Président du Comité de Réclamation doit comprendre que l'exercice de ce droit, qui existe dans notre Règlement depuis 1907, est normal; il ne doit, en aucun cas, s'en offusquer, l'examen des archives fédérales montre que les plus célèbres Présidents de Jury ont, parfois, fait des erreurs.

L'appel permet également à un Comité de Course et à un Comité de Réclamation indépendant de faire trancher par la FFV un différent entre eux.

X. 1. 2. LE RENVOI

Le renvoi au Jury d'Appel d'une décision d'un Comité de Réclamation protège celui-ci contre ses erreurs d'interprétation, et évite des polémiques inutiles. Les Comités de Réclamation ne doivent pas hésiter à utiliser cette procédure.

X. 2. EXISTENCE OU NON DU DROIT D'APPEL.

PREAMBULE.

L'attention des Juges est attirée sur l'actualité de cette question, de par la multiplication des épreuves de différentes pratiques, se déroulant sous formes d'éliminatoires successives : Match-Racing, Courses par équipes, épreuves de Funboard.

La Règle 70-4 des R.C.V 97-2000 indique les cas de non-existence du droit d'appel.

X. 2. 1. DECISIONS D’UN JURY INTERNATIONAL..

 

"......Il ne doit pas y avoir appel des décisions d'un Jury International constitué conformément à l'Annexe Q......" (Règle 70-4)

La composition d'un Jury International doit être approuvée par la FFV, - Bureau ou Comité de Direction - pour que l’autorisation de juger sans appel soit octroyée.

REMARQUE

Prescription de la FFV à la Règle 89-c.

 

"...Dans de telles circonstances, l'autorisation écrite de la FFV doit être obtenue avant d'éditer l' Avis de course, et apposée au tableau d'affichage officiel pendant la compétition....."

 

 

  1. 2. 2. AUTRES CAS DE SUPPRESSION DU DROIT D’APPEL.

 

Le droit d’appel peut être supprimé sous réserve que :

" ......a) il soit essentiel de déterminer rapidement le résultat d’une course qui qualifie un voilier pour concourir ultérieurement dans l’épreuve, ou pour une épreuve ultérieure.... "

 

Quelques exemples où la nécessité de cette suppression est présente.

Voile Radiocommandée - Système "Flotte à suivre".

A chaque course, les cinq derniers de la flotte A descendent en flotte B, et les cinq premiers de la flotte B montent en flotte A. Il est donc nécessaire de juger en continu, et de rendre les décisions avant le départ de la manche suivante.

Match-Racing ou Courses par équipes.

Des éliminatoires par poules se déroulent sur un week-end. Le classement des concurrents dans une poule détermine les qualifiés pour l'éliminatoire suivante. Les décisions du Comité de Réclamation doivent intervenir avant la constitution des poules de cette éliminatoire.

Funboard - Slalom.

Au cours d'une "éliminatoire", les concurrents répartis en poules s'éliminent progressivement. 5 concurrents sur 10 sont éliminés. Il est évident qu'il convient de savoir si l'un d'entre eux est disqualifié, à la suite d'une réclamation, donc éliminé pour le tour suivant.

Mais, il faut déjà retenir :

Règle 70-4

 

"......De plus, si l'Avis de Course et les Instructions de Course le prescrivent, le droit d'appel peut être supprimé...."

Autrement dit, la suppression du droit d'appel doit être indiqué dans l'Avis de Course et dans les Instructions de Course.

Prescription fédérale à la Règle 70-4

.

" .....Dans de telles circonstances, l’autorisation écrite de la FFV doit être obtenue avant d’éditer l’Avis de Course et apposé au tableau d'affichage officiel pendant la compétition...... "

" .....b) une Autorité Nationale l’autorise pour une épreuve particulière ouverte seulement à des inscrits relevant de sa propre juridiction...... " (Règle 70-4-b).

" .....c) une Autorité nationale l’autorise, après consultation de l’ISAF, pour une épreuve particulière à condition que le Jury soit constitué conformément à l’Annexe Q, sauf que seulement deux membres du Jury doivent être des Juges Internationaux..... " (Règle 70-4-c)

 

  1. 3. QUI PEUT FAIRE APPEL DANS LE CAS DE L'EXISTENCE DU DROIT D'APPEL.

La Règle 70-1 l'explique :

"......a) Un voilier ou un concurrent qui est partie dans une instruction....

b) Un Comité de Course qui est partie dans une instruction sous réserve que le Comité de Réclamation soit un Jury..... "

Ainsi une partie dans une instruction peut faire appel d'une décision du Comité de Réclamation auprès de l'autorité Nationale.

Dans le cas où, selon la Règle 89-a, le Comité de Réclamation est le Comité de Course lui-même, ou un sous Comité du Comité de Course, le Comité de Course ne peut pas faire appel. Ce point devrait, pour éviter des difficultés ultérieures, être explicité dans le Règlement de l'épreuve, mais ceci est rarement fait.

La Règle 70-2 précise aussi :

"....un Comité de Réclamation peut demander confirmation ou correction de sa décision....."

C'est le Comité de Réclamation dans son ensemble.

Le Président est évidemment la personne normalement qualifiée pour faire cette demande à la FFV. En aucun cas, un membre du Comité de Réclamation, mécontent de la décision de la majorité de ses collègues, ne peut faire une telle demande..

Le Comité de Jauge est normalement un comité d'experts, il ne peut faire appel. Toutefois, il fait partie du Comité de Course et, si celui-ci est indépendant, le Comité de Course peut faire appel, si le Comité de Réclamation a mal interprété le rapport du Comité de Jauge.

L'application de la Règle 70-1 est difficile, des appels sont souvent rejetés pour des raisons de forme, aussi les Présidents du Comité de Course et du Comité de Réclamation doivent étudier soigneusement les Règles 69-2 et l’Annexe F.

REMARQUE

La Règle 70-3 donne la possibilité suivante :

" .....Un Club ou autre organisation affiliée à une autorité nationale peut demander une interprétation des Règles, sous réserve qu’aucune réclamation susceptible d’appel ne soit impliquée..... "

X. 4. CONSTITUTION D'UN DOSSIER D'APPEL.

La Règle F-2-1 précise les responsabilités de l’appelant :

"......Dans les quinze jours suivant la réception de la décision écrite du Comité de Réclamation ou sa décision de ne pas rouvrir une instruction, l'appelant doit envoyer un appel daté à l’Autorité nationale avec une copie de la décision du Comité de Réclamation. L’appel doit indiquer pourquoi l’appelant estime que l’interprétation d’une Règle faite par le Comité de Réclamation ou ses procédures étaient incorrectes...."

*** Cas d’une procédure exceptionnelle

Une prescription fédérale à la Règle F-2-1 donne la possibilité, si la FFV la trouve justifiée, à une organisation d’utiliser une procédure exceptionnelle :

" ......Un appel ne peut être validé que si l’appelant a déposé par écrit au Jury une intention d’appel au plus tard deux heures après que la décision du Jury lui a été communiquée par écrit...... "

Comme pour les cas ci-dessus, cette procédure devra être mentionnée dans l’Avis de Course et dans les Instructions de Course après que la FFV en ait donné l’autorisation écrite. Cette autorisation devra être affichée au tableau officiel pendant l’épreuve.

 

REMARQUE

Le Comité de Réclamation pourra, en toutes connaissances de cause, mettre à la disposition du concurrent les documents nécessaires à l’établissement du dossier. Il pourra aussi faire part au Jury d’Appel de ses intentions.

 

La Règle F-2-1 précise que l'appelant doit joindre à son appel (rédigé sur papier libre, daté et signé) une copie de la décision du Comité de Réclamation.

Normalement, la décision écrite a déjà été remise à l'appelant (Règle 65-2) en portant les faits établis, les Règles applicables, la décision et ses motivations, la pénalité imposée ou la réparation accordée.

Cette décision a été écrite, au verso de l'imprimé "Réclamation" sur lequel le réclamant a établi sa demande (une réclamation peut être rédigée sur papier libre, l'imprimé fédéral n'ayant pas un caractère obligatoire).

Cependant, cette décision sera rarement assez détaillée pour que le Jury d'Appel soit bien informé. C'est pourquoi la Règle F-2-2 prévoit que l'appelant doit transmettre tous documents en sa possession en même temps que sa demande d'appel ou ultérieurement dès que possible.

Quels sont ces documents ?

".......a) la(les) réclamation(s) écrite(s)......."

En réalité, il peut s'agir de formulaires de réclamation d'un voilier contre un autre voilier, de demandes de réparation, de rapports du Comité de Course ou du Jaugeur.

 

"......b) un croquis, préparé ou authentifié par le Comité de Réclamation, indiquant les positions et les routes de tous les voiliers impliqués, la route vers la marque suivante et son côté requis, la force et la direction du vent, et, si pertinent, la profondeur de l’eau et la direction et la force de tout courant......"

Rappelons que la Règle 65-2 précise que

"....... y compris, lorsque approprié, un schéma de l’incident préparé ou approuvé par le Comité.... "

 

REMARQUE

Les études de cas présentés dans cet ouvrage sont souvent illustrés de croquis répondant aux caractéristiques prévues ci-dessus.

".....c) l’Avis de Course, les Instructions de Course, toutes autres dispositions régissant l’épreuve et tous avenants y ayant été apportés....... "

Les Règles ISAF ne peuvent tout définir. Des prescriptions de l'Autorité Nationale existent (par exemple, la Publicité en France). Si les Instructions de Course Type régissent les épreuves, il faut tenir compte aussi des Annexes spécifiques au plan d'eau. Des modifications peuvent être apportées à l'Avis de Course ou aux Instructions de Course avant, et pendant l'épreuve.

.

Dans la pratique, l'appelant peut demander ces documents au Club Organisateur.

"......d) tous documents pertinents complémentaires......"

On peut citer le témoignage écrit d'un témoin, le rapport d'un membre du Comité de Course , une demande de réouverture d'instruction.

".......e) les noms et adresses de toutes les parties dans l’instruction et du président du Comité de Réclamation......"

 

*** Cas d’application de la règle 70-2.

" ....Un Comité de Réclamation peut demander confirmation ou correction de sa décision...... "

Dans ce cas, la Règle F-2-3 précise que :

" ......Une demande doit comprendre la décision et tous les documents pertinents...... "

 

Il est évident qu’il revient au Comité de Réclamation, et particulièrement au Président, de réunir tous les documents qui pourront permettre au jury d’appel " d’instruire " sa demande.

  1. 5. RESPONSABILITE DU JURY D'APPEL ET DU COMITE DE RECLAMATION

X. 5. 1. A RECEPTION D'UN APPEL

La Règle F-3 fait obligation au Jury d'Appel de transmettre un double de l'appel au Comité de Réclamation (son Président), en indiquant les documents transmis par l'appelant, et en lui demandant les autres documents prévus et non fournis par l’appelant..

La même Règle F-3 fait obligation au Président du Comité de Réclamation de transmettre au Jury d'Appel les documents prévus qui n'auraient pas été fournis par l'appelant (voir ci-dessus).

X. 5. 2. OBLIGATIONS DU JURY D'APPEL

La Règle F-4 fait obligation au Jury d'Appel de transmettre une copie de l'appel, de la décision du Comité de Réclamation, aux autres parties dans l’instruction et de transmettre à l'appelant les copies des documents qu'il n'avait pu fournir.

REMARQUE

Il s'agit des documents complémentaires transmis par le Président du Comité de Réclamation (Règle F-3) ou par le Club Organisateur.

De plus, cette Règle F-4 fait obligation au Jury d'Appel, de transmettre, sur sa demande, à toute partie dans l’instruction, tout document indiqué dans la Règle F-2-2.

Autrement dit, la partie dans la réclamation, non appelante, recevra du Jury d'Appel, la copie de l'appel et la décision écrite du Comité de Réclamation, mais elle pourra demander que lui soit communiqué tout document prévu dans la Règle F-2-2.

X. 5. 3 COMMENTAIRES

X. 5. 3. 1. Du Comité de Réclamation

D'après la Règle F-6 :

".......Le Comité de Réclamation peut envoyer à l'Autorité nationale des commentaires sur l'appel, pourvu que ce soit dans les quinze jours après réception de l’appel......"

Dans la pratique, dans le cas où une partie dans l'instruction exprime oralement après la prise de décision, son intention de faire appel de cette décision, il serait sage que le Président du Comité de Réclamation conserve dans son dossier personnel copie de toutes les notes, croquis, déclarations établis lors de l'instruction. Il pourra, utilement au reçu de la notification de l'appel faite par le Jury d'Appel, rédiger des commentaires à destination du Jury d'Appel.

X. 5. 3. 2. Des parties dans l’instruction.

Règle F-6 :

".......Les parties dans l’instruction peuvent envoyer à l'Autorité Nationale des commentaires sur l'appel pourvu que ce soit dans les quinze jours après réception de l’appel......"

Il ne s'agit pas seulement de l'appelant, qui en général a déjà exprimé dans sa demande d'appel des commentaires, mais surtout de l'autre partie - voilier, Comité de Course, Jaugeur.

X. 5. 3. 3. Responsabilité du Jury d'Appel

Règle F-6 :

"......l'Autorité Nationale doit envoyer de tels commentaires à toutes les parties dans l’instruction et au Comité de Réclamation......."

Dans le respect du droit, cette obligation est tout à fait logique.

X. 6. DELIBERATION ET DECISION DU JURY D'APPEL

L'instructeur ayant réuni les éléments du dossier, celui-ci est présenté au Jury d'Appel pour décision.

X. 6. 1. PRINCIPE FONDAMENTAL.

La Règle F-5 est rigoureuse :

"......L’Autorité Nationale (le Jury d’Appel) doit accepter les faits établis par le Comité de Réclamation...."

Cependant, elle envisage une restriction et une possibilité.

".....sauf lorsqu’elle décide qu’ils sont inadéquats, auquel cas elle peut exiger du Comité de Réclamation qu’il fournisse des faits complémentaires ou autre information....."

(voir étude de l'établissement des faits au Chapitre VIII "JUGE" de ce document).

La décision du Jury d'Appel sera :

- soit le maintien ou l’inversion de la décision du Comité de Réclamation.

- soit la modification de la décision du Comité de Réclamation, et, par conséquence, la modification éventuelle du classement de l'épreuve.

- soit la non recevabilité de la réclamation.

- soit le renvoi de la réclamation pour une nouvelle instruction, et décision par le même Comité de Réclamation ou par un Comité différent.

La Règle 71-3 fait obligation au Jury d'Appel de pénaliser un voilier, partie dans l’instruction, lorsque, d'après les faits établis par le Comité de Réclamation, il décide qu'il a enfreint une Règle, et ce, sans tenir compte, que ce voilier ait été ou non mentionné dans la décision. Ainsi le réclamant peut être disqualifié.

Enfin, dans certains cas, le Jury d'Appel constatant qu'il est impossible, en raison des erreurs commises de déterminer un résultat, déclare l'annulation de l'épreuve. (Par exemple, absence d'Instructions de Course - ascendant d'un coureur Président du Comité de Course)

 

REMARQUES

La Règle F-7 prévoit la possibilité pour un appelant de retirer son appel avant qu’il ne soit instruit, en acceptant la décision du Comité de Réclamation.

La Règle 71-1 prévoit aussi :

".....aucune partie intéressée ou membre du Comité de Réclamation ne doit prendre aucune part dans la discussion ou la décision d’un appel ou d’une demande de confirmation ou de correction..."

Il s'agit en particulier du cas où un membre du Jury d'Appel a été membre ou Président du Comité de Réclamation de l'épreuve concernée.

X. 7. EXECUTION DES DECISIONS DU JURY D'APPEL.

  1. 7. 1. PRINCIPE FONDAMENTAL.

" ....La décision de l'Autorité Nationale doit être définitive..... " (Règle 71-4)

D’autre part, la Règle Fondamentale 3 précise que chaque concurrent et propriétaire de voilier accepte les pénalités infligées et toute autre mesure prise en tant que décision finale de toute action initiée selon les Règles et surtout que "...en respect d’une telle décision, de ne pas recourir à toute cour ou tribunal non prévu par les Règles......"

 

Les décisions sont communiquées par écrit aux parties dans l’instruction et au Comité de Réclamation qui doivent se soumettre à la décision.

Le Président du Comité de Réclamation est, es qualité, responsable de l'exécution. C'est lui qui doit refaire ou faire refaire le classement.

Si le Comité de Réclamation est un sous-comité du Comité de Course, le Président du Comité de Course est responsable.

Si les résultats d'un Championnat ont été transmis à la FFV pour homologation, le Président du Comité de Réclamation doit s'assurer que la Commission Technique a bien fait les rectifications du Classement National de la Classe ou Catégorie.

La Commission Centrale d'Arbitrage est, en dernier ressort, le garant de l'exécution des décisions du Jury d'Appel. C'est la CCA, qui demandera au Comité de Direction de la FFV de prendre des sanctions contre les Organisateurs, Comités de Course, Comités de Réclamation, qui par leur négligence, leur incompétence, auraient faussé le résultat de la compétition.

REMARQUES sur les conséquences de l'appel.

Celui qui, en appel, est rétabli dans son classement, doit recevoir les prix correspondants. La jurisprudence internationale est formelle sur ce point.

Si le prix a été préalablement donné à un autre concurrent, et que celui-ci doive le rendre, il peut y avoir de très graves difficultés. Si le prix attribué par erreur à un autre concurrent est de grande valeur (prix en espèces de plusieurs milliers de francs, voyages aériens, etc.) la responsabilité des Organisateurs et du Comité de Réclamation peut être impliquée.

Il est donc conseillé d'inclure dans les Instructions de Course une disposition permettant de retarder la remise des prix jusqu'à la date limite d'appel, ce qui n'empêche toutefois pas la lecture du palmarès.

Le Comité d’Organisation de telles épreuves a maintenant la possibilité d’appliquer la prescription de la FFV adjointe à la Règle F-2-1

CONCLUSIONS.

La nécessité d'un Jury d'Appel pour la majorité des épreuves classiques ne semble pas en cause. Des aménagements au fonctionnement de cette institution ont été étudiés pour la rendre plus efficace. Une nouvelle charte a été établie, des extraits en sont donnés en Annexe à ce Chapitre.

Deux documents très importants sont à la disposition des Arbitres.

Les cas ISAF "Interprétation des Règles de Course à la Voile 97-2000".

Le mot "cas" recouvre aussi bien des décisions résultant du jugement d’un appel que des questions d’interprétation soumises selon le système de questions réponses.

L’interprétation doit clarifier d’une manière significative, une acceptation importante de la Règle ou améliorer la compréhension d’une Règle complexe.

La section I consiste en un résumé de chaque cas mis à la suite des définitions correspondantes et des numéros de Règle. Elle permet une consultation rapide, par exemple, au cours d’une instruction - pour déterminer si l’étude d’un cas présenté peut faciliter une prise de décision difficile.

Les cas du Jury d’Appel.

Les membres du Jury d’Appel français réunissent dans cette brochure, mise à jour régulièrement, les jugements les plus importants du point de vue de l’interprétation des Règles. Cette brochure est, en quelque sorte, complémentaire des cas ISAF.

***************************