CHAPITRE IV

LES FORMALITÉS

 

APPRÉHENDER LES FORMALITÉS

PRÉLIMINAIRES MISES EN

OEUVRE PAR LES ORGANISATEURS

 

 

IV. 1 INSCRIPTION DES CONCURRENTS

 

PRÉAMBULE

La Règle 75-1 prescrit :

 

"...Pour s'inscrire à une course, un voilier doit satisfaire aux exigences de l'Autorité Organisatrice de la course. Il doit être inscrit par :

a) un membre d'un Club ou autre organisme affilié à une Autorité Nationale,

b) un tel Club ou organisme, ou

c) un membre d'une Autorité Nationale....."

 

REMARQUE

Les membres licenciés d'un organisme agréé par la FFV pourront aussi inscrire un voilier dans une course.

En conséquence, un voilier non inscrit ne peut être admis à prendre le départ.

L'Autorité Organisatrice doit s'assurer du respect des prescriptions de la FFV, des Commissions Techniques, des Classes.

 

 

IV. 1. 1. LES MODALITÉS DES INSCRIPTIONS

 

 

La "RÉGLEMENTATION TECHNIQUE" de la FFV précise que l'AVIS de COURSE d' une compétition doit comporter les paragraphes suivants :

 

INSCRIPTIONS

Les inscriptions doivent être adressées à (adresse) par (courrier, télécopie) avant le (date) accompagnées de (documents, montants des frais de constitution de dossier).

 

CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS.

Les inscriptions définitives seront enregistrées à (lieu) le (date) de ...h à ...h.

 

 

 

IV. 1. 2. RESPONSABILITÉS DES INSCRIPTIONS

 

Elles relèvent à la fois de l'Autorité Organisatrice et du Comité de Course.

L' Article 57-1 du Règlement Intérieur de la FFV précise l'identité de l' Organisateur.

1 - La FFV, ses Ligues régionales et ses Comités départementaux.

2 - Un Club affilié, membre de la FFV.

3 - Une Association de Classe avec l'approbation de la FFV.

4 - Des personnes physiques ou morales ayant conclu avec la FFV, une Ligue, un Comité départemental ou un groupement affilié une convention d'organisation dont l'objet est de garantir la régularité sportive et préserver la santé et la sécurité des concurrents.

5 - Des groupements agréés dans la limite de leur convention d'agrément.

Pour l'étude concernant cette question, se reporter au Chapitre I "Organisateurs" de ce document. (Paragraphe I.1.1).

 

* Le COMITÉ DE COURSE

Le terme " Comité de Course " est pris dans son ensemble, il comprend à la fois le Comité de Course proprement dit et le Comité de Réclamation. Mais il semble que dans le cas de la mise en place d'un Comité de Réclamation distinct et indépendant du Comité de Course ou d'un Jury International chargé par l'Autorité Organisatrice de la supervision des courses, il revient plus précisément au Comité de Réclamation d'assurer conjointement avec l'Autorité Organisatrice la responsabilité des inscriptions.

 

 

 

IV. 1. 3. RÔLE DE L'AUTORITÉ ORGANISATRICE.

 

Elle doit appliquer les réglementations suivantes :

 

 

IV. 1. 3. 1. Réglementations de la FFV

 

Commissions Techniques des Départements : Compétition Habitable, Voile Olympique et Sportive.

- Compétition Habitable : Match-Racing - IOR - IMS - HN - Monotypes - Quillards de sport.

- Voile Olympique et sportive : Dériveurs - Quillards de sport - Catamarans - PAV et Funboard - Voile Radio commandée.

Les Articles 59 et 60 du Règlement Intérieur de la FFV prescrivent :

Article 59

"....Nul ne peut être autorisé à prendre part à des compétitions organisées en France" sous l' égide de la FFV,

s'il ne souscrit pas à l' ensemble des obligations préalables à l'inscription prescrites dans l' Avis de Course de la compétition......"

Article 60

"...Tout concurrent ou pratiquant licencié doit être régulièrement engagé et s' être acquitter des obligations correspondantes pour participer à une compétition organisée sous l'égide de la FFV...."

Les prescriptions concernant les inscriptions (et les modalités de sélections préalables) sont incluses dans les Guides Fédéraux (Dériveurs - Catamarans - PAV - Course croisière au handicap - MICRO - Voile Radio Commandée) ou publiées dans la "Lettre Fédérale" ou définies par l'Autorité Organisatrice, en particulier pour les grandes épreuves.

 

 

IV. 1. 3. 2. Réglementation des Associations de Classes

 

Elles est publiée dans les bulletins spécifiques des Classes à l'adresse de leurs adhérents.

 

IV. 1. 3. 3. Réglementations particulières du Club, Autorité Organisatrice

 

Ces réglementations ne peuvent être en contradiction avec les réglementations fédérales ou de Classe. Elles ne peuvent qu'être complémentaires, en particulier sur le plan des détails de la procédure pratique (Le Club a intérêt à obtenir l'aval de la Commission Technique ou de la Classe avant diffusion).

 

 

  1. 1. 3. 4. Réglementations particulières concernant les titres

fédéraux.

 

IV. 1. 3. 4. 1. Nécessité de la possession d'un titre fédéral.

 

** Prescription de la FFV en préambule de la Règle 75.

La FFV prescrit que :

".....Les coureurs résidant en France doivent, conformément au Règlement Intérieur de la FFV, prouver leur qualité de membre de l'une des Associations affiliées ou agréées à la FFV par la possession d'une licence valide...."

 

Règlement Intérieur de la FFV. Article 59. Admissibilité.

".....Nul ne peut être autorisé à prendre part à des compétitions organisées en France sous l' égide de la FFV,

1) s'il n'est titulaire d'une licence délivrée par la FFV ou, s'il est étranger, d'un titre attestant de son appartenance à un Club reconnu par la Fédération Nationale....."

 

Règlement Intérieur de la FFV. Article 37. Licence annuelle.

"......Cette licence ouvre droit à participer à toute activité fédérale et notamment aux compétitions organisées en France sous l' autorité de la Fédération......"

REMARQUE

La licence "École" et le Passeport Voile ne permettent pas de participer aux diverses compétitions telles que définies dans le Règlement sportif ( Articles 38 et 39 du Règlement Intérieur de la FFV).

 

".....La licence temporaire compétition ne permet pas de participer à des compétitions décernant un titre international, national, régional ou départemental et/ ou des sélections correspondantes....."

 

  1. 1. 3. 4. 2. Nécessité d'une licence annuelle valide

 

IV. 1 .3 .4 . 2. 1. La licence annuelle doit porter le millésime de l'année en cours.

 

Exemple :

Épreuve disputée le 5 janvier 1998 : licence de l'année 1998,

la prise de cette licence peut se faire à partir du 1° octobre 1997 .

Épreuve disputée le 15 octobre 1998 : licence de l'année 1998 ou, pour un nouveau licencié la licence 1999, prise avant le 15 octobre.

 

IV. 1. 3. 4. 2. 2. La licence annuelle doit porter le certificat médical.

Règlement Intérieur de la FFV. Article 61. Surveillance et contrôle médical.

".....Tout participant à une compétition organisée sous l'égide de la FFV doit justifier qu'il ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique correspondante......"

Cette justification résulte :

1) soit de la présentation d' une licence ouvrant droit à la compétition, portant un cachet médical.

2) soit la production d'un certificat médical de non contre-indication, établi dans l'année de cette course.

REMARQUE

La signature du médecin apposée sur la licence ne suffit pas, elle doit obligatoirement être accompagnée du cachet médical.

Le Club délivrant la licence peut apposer son cachet portant la mention " COMPÉTITION " et, ce au vu de la production d'un certificat médical.

 

 

IV. 1. 3. 4. 2. 3. La licence doit être unique

 

 

IV. 1. 3. 4. 2. 4. La licence doit mentionner le membre affilié auprès duquel est

licencié le membre.

Règlement Intérieur de la FFV. Article 29. Définition

".......La licence fait foi de l' appartenance à la Fédération ainsi que de l'identité de son titulaire et du groupement affilié ou de l' établissement agréé auprès duquel elle a été délivrée....."

 

IV. 1. 3. 4. 2. 5. La licence doit-elle porter mention de l'appartenance du titulaire

à une Association de Classe par tampon ou cachet ?

 

La position de la FFV n'a jamais été définie d'une façon officielle. Cependant, il est évident qu'un coureur participant à une épreuve comptant pour le Classement national de la série doit être en règle avec les réglementations de la Classe concernée.

 

Règlement du Classement National des coureurs. Article 2.3.6 :

"Dériveurs" : est pris en compte pour les classements nationaux définitifs, chaque résultat d'un coureur licencié à la FFV et en règle avec sa Classe.

Règles de la Classe Internationale Raceboard en PAV. Article 2.3.3.a :

Aucune planche ne peut courir si elle ne porte pas :

- sur le flotteur, une marque autocollante "International Raceboard Class".

- sur chaque voile, une marque autocollante de l'IBSA.

REMARQUE

Le timbre d'appartenance à la Classe est placé sur la licence ou la carte de l'adhérent ou le certificat de jauge, parfois un sticker est prévu sur le tableau arrière du voilier.

 

 

IV. 1. 4. DÉCISIONS A PRENDRE EN CAS DE LITIGE.

 

Règle 76 des R.C.V. 97-2000. "Exclusion de voiliers ou de concurrents" .

 

"....L'Autorité Organisatrice ou le Comité de Course peut rejeter ou annuler l'inscription d'un voilier ou exclure un concurrent, en étant soumis à la Règle 76-2, pourvu qu'il le fasse avant le départ de la première course et précise le motif pour agir ainsi ....... " (Règle 76-1)

".Pour un Championnat du Monde ou de continent, aucune inscription, si elle entre dans le cadre des quotas établis, ne doit être rejetée ou annulée sans obtention préalable de l'accord de l'Association Internationale de la Classe concernée (ou de l'ORC) ou de l'ISAF...." (Règle 76-2)

L'application de la Règle 76, implique une instruction (non prise au sens habituel), afin de déterminer avec exactitude les raisons à donner.

Dans la pratique,

Dans le cas de la mise en place d'un Comité de Réclamation indépendant du Comité de Course, l'Autorité Organisatrice porte le litige à sa connaissance et le Comité de Réclamation, par la voix de son Président, procède à l'étude du dossier en collaboration avec l'Autorité Organisatrice.

Toute décision devrait être prise conjointement par les deux Organismes. Cependant, une décision peut être prise par l'un ou l'autre, la responsabilité incombant alors à l'un ou à l'autre.

En tout état de cause, une communication (assortie des raisons) doit être faite au concurrent dans un délai raisonnable avant le signal de départ de la première course.

 

 

IV. 1. 5. MODALITÉS PRATIQUES DE L'INSCRIPTION.

 

IV. 1. 5. 1. Rédaction d'une fiche d'inscription

En général, le modèle ou la fiche d'inscription est fournie par l'Autorité Organisatrice.

Le Guide "Commissaires de régates" présente un modèle de fiche d'inscription.

La mention suivante devra être portée sur la fiche :

"...J'accepte de me soumettre aux Règles de Course en Navigation à Voile et à toute autre Règle qui régit cette épreuve..." .

Cependant, il ne semble pas que cette renonciation de facto puisse être juridiquement valable. Les enjeux de certaines épreuves peuvent amener un concurrent à passer outre et à porter un litige, portant justement sur une décision du Comité de Réclamation, devant les Tribunaux.

 

IV. 1. 5. 2. Dépôt de la fiche d'inscription.

 

Les conditions, date limite, etc... sont fixées dans l'Avis de Course de l'épreuve.

Tout litige qui pourrait entraîner la non inscription doit être résolu conjointement par l'Autorité Organisatrice et le Comité de Réclamation.

Les pièces accompagnant l'inscription :

- licence valide (voir paragraphe IV. 1. 3. 4).

- certificat de conformité.

- chèque de participation aux frais de dossier.

.

- chèque de caution (s' il y a lieu ) etc..

peuvent être conservés sous la responsabilité de l'Autorité Organisatrice jusqu'à la fin de l'épreuve.

 

IV. 1. 6. TRAITEMENT INFORMATIQUE DES INSCRIPTIONS.

 

Les logiciels informatiques permettent aujourd'hui la sortie rapide des listes des inscrits de telle ou telle série ou inter série de l'ensemble de l'épreuve :

- par ordre alphabétique des concurrents, portant nom, prénom, n° de voile, n° et nom du club.

- par ordre croissant des n° de voile, portant n° de voile, nom, prénom, n° de licence.

Ces différentes listes sont indispensables aux divers intervenants :

- Commissaire général.

- Commissaire nautique.

- Comité de Course.

- Commissaires aux marques de parcours.

- Commissaires à l'arrivée.

- Comité de Réclamation.

- Secrétariat Général.

- Secrétariat Classement.

- Secrétariat Émargement (les listes d'émargement sont tirées à partir des listes des inscrits).

 

 

 

IV. 2. MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES DE JAUGE.

 

REMARQUE PRÉALABLE

Ce Chapitre n'a pas pour but de reproduire l'excellente documentation sur la Jauge, éditée et mise à jour par la Commission Nationale de Jauge. Il n'est rédigé qu'en fonction du rôle qu'un Membre du Comité de Course ou du Comité de Réclamation est amené à jouer en ce domaine au cours d'une épreuve. Il fera souvent référence à cette documentation que chaque formateur devrait posséder.

IV. 2 . 1. LES CERTIFICATS DE JAUGE OU DE CONFORMITÉ.

 

IV. 2. 1. 1. Exigence d'un certificat de Jauge.

 

La "RÉGLEMENTATION TECHNIQUE" de la FFV précise :

"....Les concurrents devront présenter à l'inscription le certificat de conformité de leur voilier......"

** Article 2-2 du Règlement des Courses au Handicap pour voiliers habitables

".....Pour les bateaux des tables H 109 et H 108, les skippers devront présenter la carte d'identité de leur bateau..."

Un bulletin de jauge comporte des feuillets complétés en fonction des contrôles et des mesures effectuées par le jaugeur, qui doit exprimer, qu'à sa connaissance et selon sa propre conviction, le bateau est construit et équipé conformément aux Règles de la Classe.

Ce bulletin est adressé en deux exemplaires à l'Autorité Nationale, qui peut être l'Association Nationale de la Classe, quand elle prend en charge la gestion des bulletins de jauge et des certificats de jauge.

Un exemplaire est retourné au propriétaire après vérification, signé pour accord, et muni du n° de voile attribué.

Le certificat de jauge devient ainsi le certificat de conformité (ou certificat de jauge).

Quelques Associations Nationales de Classe délivrent une carte attestant que le bateau est conforme aux Règles de sa Classe et confirment l'enregistrement du bulletin de jauge. Cette carte peut être considérée seule comme un certificat de conformité, le bulletin de jauge, qui est partie intégrante du certificat de conformité (ou certificat de jauge), doit pouvoir aussi être présenté à l'Organisateur, au Comité de Réclamation et au Comité de Jauge d'une épreuve dans toutes les circonstances, pour la présentation du certificat de conformité.

Lors d'un contrôle ou d'une instruction concernant la jauge, l'examen du bulletin de jauge permet de vérifier si une modification a été apportée au bateau après l'établissement de ce bulletin de jauge et l'octroi d'un certificat de conformité (ou certificat de jauge).

Cas particulier : Carte d'identité pour les Croiseurs à Handicap.

Extrait du guide "Course Croisière au Handicap"

"....Le numéro (de voile) n'est délivré que conjointement à une demande de carte d'identité au handicap national pour le bateau. Cette demande est la formalité par laquelle le coureur décrit avec quel bateau et quel matériel il va courir. Elle permet de formaliser le handicap à appliquer si la description est exacte.."

 

IV. 2. 1. 2. Non présentation d'un certificat de jauge ou de conformité

valide (ou d'une carte d'identité)

 

Règle 78-2 des R.C.V. 97-2000.

".......Lorsqu'une règle exige la présentation d'un certificat avant qu'un voilier ne coure, et qu' il n' est pas présenté, le voilier peut courir pourvu que soit remise au Comité de Course une déclaration signée par la personne responsable affirmant qu'un certificat valide existe et qu'il sera fourni au Comité de Course avant la fin de l'épreuve.

Si le certificat n'est pas présenté à temps, le classement du voilier doit être retiré des

résultats de l'épreuve.....".

Il est évident qu'il incombe au concurrent de demander à l'Autorité responsable (Autorité Nationale ou Association de Classe) un document attestant que le bateau a été jaugé et qu'il est bien conforme aux Règles de la Classe.

 

IV. 2. 1. 3. Remplacement du certificat de jauge ou de conformité.

Dans certains cas exceptionnels, comme par exemple, oubli de la part des concurrents ou disparition récente du certificat, il peut être demandé une attestation du Jaugeur de la Classe, s'il est présent sur l'épreuve.

Pour ce qui concerne l'attestation du Jaugeur, celle-ci ne peut être fournie qu'avec la plus grande réserve et exclusivement par le Jaugeur de la Classe.

Pendant toute la durée prévue dans l'Avis de Course d'une épreuve pour les opérations de jauge, un bateau non préalablement jaugé ne peut être présenté au Jaugeur dans le but d'obtenir un bulletin de jauge (cette notification devrait être rappelée dans l'Avis de Course et incluse dans le paragraphe consacré à l'organisation de la jauge).

Le Jaugeur pourra toutefois procéder à des mesures dans les conditions précisées au dernier alinéa du paragraphe IV. 2. 1. 4.

IV. 2. 1. 4. Responsabilité du maintien de la validation d'un certificat

de jauge

Règle 78-1 des R.C.V. 97-2000

".....Le propriétaire d' un voilier et toute autre personne responsable doivent s' assurer que le voilier est maintenu en conformité avec ses Règles de Classe et que son certificat de jauge ou de handicap s'il existe, demeure valide..... "

Il appartient à l'acquéreur d'un bateau neuf d'exiger du vendeur (qui peut être le constructeur) le bulletin de jauge complété et signé par un Jaugeur, puis de se renseigner auprès de l'Association de Classe pour connaître et suivre la procédure en usage dans cette Classe pour faire transformer le bulletin de jauge en certificat de jauge.

Si le bateau à acquérir est d'occasion et n'est pas muni d'un certificat de jauge, il convient pour l'acquéreur de s'informer auprès de l'Association de Classe pour s'assurer que ce bateau a bien été jaugé et jugé conforme. Une copie validée de ce certificat de jauge pourra lui être fournie. A défaut, le bateau devra être rejaugé complètement.

REMARQUE

Qu'advient-il dans le cas où les mesures précisées sur le certificat de jauge sont modifiées par l'usure ?

La Règle 64-3-a précise :

".....Quand le Comité de Réclamation trouve que ces écarts au delà des tolérances spécifiées par les Règles de Classe ont été causées par une détérioration ou usure normale et n'améliorent pas les performances du voilier, il ne doit pas le pénaliser. Cependant, le voilier ne doit pas courir à nouveau tant que ces écarts n'ont pas été corrigés, sauf si le Comité de Réclamation décide qu'il n' y a ou n'y avait pas d'occasion raisonnable de le faire ...... "

 

Le Jaugeur pourra procéder à un examen ou à des mesures, à la demande d'un concurrent, sur un bateau qui aurait été modifié ou réparé après avoir été jaugé et accepté, et porter ensuite sur le certificat de jauge ses observations ou les nouvelles mesure; il précisera si la modification ou la réparation est acceptée ou refusée.

 

 

IV. 2. 1. 5. Rôle de l'Autorité Organisatrice et du Comité d'Organisation

en ce qui concerne la présentation du Certificat de Jauge.

 

Il revient à l'Autorité Organisatrice, par son Comité d'Organisation, de vérifier la présentation du certificat de jauge valide.

1° cas - Le certificat de jauge présenté n'offre à priori aucune raison de suspicion quelconque. Le concurrent est donc admis à courir.

2° cas - Un doute se fait jour quant à la validité du certificat de jauge.

 

Procédure possible

Le Comité d'Organisation en réfère au Comité de Course (ou au Comité de Réclamation dans le cas où ce dernier est indépendant) et conjointement, ils peuvent solliciter le représentant de la Classe ou le Jaugeur de la Classe qui peut, avec réserve bien sûr, se porter garant de la conformité du bateau (Se reporter au paragraphe IV. 2. 2).

3° cas - Aucun certificat de jauge valide ne peut être présenté.

 

Application de la Règle 78-2 des R.C.V. 97-2000.

".....Lorsqu'une Règle exige la présentation d'un certificat avant qu'un voilier ne coure, et qu'il n'est pas présenté, le voilier peut courir pourvu que soit remise au Comité de Course une déclaration signée par la personne responsable affirmant qu'un certificat valide existe et qu'il sera fourni au Comité de Course avant la fin de l'épreuve.

Si le certificat n'est pas présenté à temps, le classement du voilier doit être retiré des

résultats de l'épreuve.....".

 

Rédaction d'une déclaration sur l'honneur de la part du concurrent. Mais il est évident que la décision d'acceptation de cette déclaration revient à l'Autorité Organisatrice. Le Comité de Course ou le Comité de Réclamation devrait être informé de cette acceptation.

Pour les épreuves internationales, c'est au Jury international, conjointement avec le représentant de la Classe Internationale, de décider.

** Remplacement par une attestation du Jaugeur.

Le Comité d'Organisation en réfère au Comité de Course (ou au Comité de Réclamation) et conjointement, ils sollicitent le Jaugeur de la Classe concernée, s'il est présent.

Il est de la responsabilité du Jaugeur d'accorder ou non cette attestation au vu des mesures et contrôles effectués.

Dans la négative, conjointement, les Comités d'Organisation et de Réclamation peuvent refuser l'inscription.

Cette procédure ne peut être utilisée qu'avec la plus grande réserve.

 

 

 

IV .2 .2 . ORGANISATION D'UNE JAUGE COMPLÈTE A PRIORI.

 

 

IV. 2. 2. 1. Responsabilité de l'organisation d'une jauge à priori

 

Avant les courses, tous les bateaux, leurs voiles et leurs espars sont jaugés le plus complètement possible; aucun d'eux n'étant admis à courir s'il n'a pas pu satisfaire aux exigences du Comité de Jauge, avant le début des courses. Chaque voile et chaque espar autorisé et contrôlé sont marqués du timbre de l'épreuve.

Ce système est généralement adopté pour les Championnats d'Europe ou du Monde des Classes internationales.

C'est à l'Autorité Organisatrice qu'il revient d'organiser la jauge. En réalité, elle est confiée par délégation à un Comité de Jauge (Voir au Chapitre I de ce document le rôle des intervenants).

 

REMARQUE

 

 

Cette jauge préliminaire complète n'exclut pas le contrôle après les courses. Autrement dit, quelques bateaux, en général les premiers, sont contrôlés sommairement sur l'eau lors de l'arrivée, puis plus complètement à terre.

 

IV .2 .2 .2 . Organisation de cette jauge à priori

 

Un arbitre doit connaître le fonctionnement d'une jauge préliminaire. Son rôle ne consiste pas seulement à savoir, mais il se doit, si le temps le lui permet, de prendre contact avec le Comité de Jauge et en particulier, de se rendre compte de visu des diverses interventions des jaugeurs dans les différents ateliers successifs.

 

IV .2 .2 .3 . Responsabilité du Jaugeur.

 

La Règle 78-3 des R.C.V. 97-2000 précise tout simplement

".....Quand un jaugeur d' une épreuve arrive à la conclusion qu'un voilier ne satisfait pas à ses Règles de Classe, il doit en référer par écrit au Comité de Course, qui doit réclamer contre le voilier....."

REMARQUE

Cette nouvelle formulation simple qui se substitue à la Règle 70-4 des R.C.I.V 93-96 implique de même que le Jaugeur n'a pas le pouvoir

soit d'annuler une inscription,

soit de pénaliser un voilier.

Pour ce qui concerne les points particuliers contrôlés, qui doivent aussi être indiqués dans le rapport, par le rappel du n° de l'Article ou le n° de la Règle de la Classe (ceci est très important : un voilier pouvant être estimé en conformité avec une ou deux Règles de Classe prises en considération lors d'une course, sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il le soit avec toutes les autres Règles), se reporter à l'imprimé établi par la Commission de la Jauge Fédérale.

Toute intervention du Jaugeur, après une course, à la demande du Comité de Course ou du Comité de Réclamation, doit faire l'objet d'un rapport du Jaugeur, même si celui-ci ne constate aucune infraction.

Si une infraction, même estimée bénigne par le Jaugeur, est constatée, l'absence de rapport concernant cette infraction serait un acte de subrogation de la part du Jaugeur vis-à-vis du Comité de Réclamation qui, seul, peut décider du verdict et de la sanction à appliquer après que le Jaugeur lui aura éventuellement donné un avis sur l'importance de l'infraction par rapport aux Règles de la Classe.

REMARQUE

A propos des Règles d'une Classe internationale :

Quand il est indiqué que les courses sont régies par, entre autres Règles, les Règles de la Classe, noter que, dans le cas d'une Classe Internationale, il s'agit des Règles de cette Classe éditées en Anglais et non des Règles de cette Classe traduites en Français et, éventuellement, commentées et augmentées d'articles complémentaires, à moins qu'il ne soit expressément précisé que l'un ou plusieurs de ces Articles complémentaires recommandés par l'Association Française de la Classe seront appliqués.

Si le texte anglais peut parfois paraître ambigu pour qui ne connaît pas l'intention du législateur, il faut se méfier de certaines traductions qui, par trop de zèle, ajoutent à l'intention initiale ou l'altèrent.

A qui doit être remis le rapport écrit prévu par la Règle 78-3 ?

Dans l'ARBITRE N°4, la réponse à cette question avait été fournie par le regretté R.LABAN qui écrivait

" ....Je me permets de demander que le rapport de jauge soit remis au Comité de Course (au sens le plus large du terme ) qui, après avoir été informé, remettra ce rapport au Comité de Réclamation.... "

Dans le cas particulier de la jauge préliminaire, ce rapport peut être remis au Comité de Réclamation, dans le cas où ce dernier est séparé et indépendant (au Comité de Course dans le cas contraire).

La responsabilité du jaugeur est sérieuse. Elle ne pourra être dégagée que si son travail a été effectué complètement et diligemment. Le Jaugeur doit donc faire preuve de rigueur dans ses mesures, ses contrôles et dans son jugement autant que le permettent ses fonctions et les conditions dans lesquelles il peut les exercer.

Le Jaugeur auquel la Règle 78-3 a fait référence doit être désigné officiellement pour la course ou une série de courses. Il n'est pas possible pour un Jaugeur extérieur de déposer un rapport conformément aux termes de la Règle 78-3.

Un certificat authentique, dans les limites de ses dates de validité, qui est présenté de bonne foi par un propriétaire qui a respecté la Règle 78-1, ne peut être invalidé rétroactivement après la fin de la course ou de la série de courses.

 

** CAS IYRU 123

Le Comité de Réclamation indépendant a établi que le propriétaire n'était pas responsable d'une erreur de calcul de son rating, par exemple, ou de toute autre erreur non flagrante. Ceci montre l'intérêt, voire la nécessité, pour une Classe, d'une jauge préliminaire complète de chaque voilier lors d'un Championnat du Monde.

L'exemple du cas IYRU 123 ne concerne, évidemment,, pas un voilier considéré non conforme à la suite d'une modification effectuée après la délivrance du certificat de jauge ou de validité.

 

 

IV .2 .2. 4. Responsabilité du Comité de Réclamation.

 

S'agissant d'un fait de jauge avant la course et mettant en cause l'inscription du concurrent, le Comité de Réclamation devrait informer le Comité d'Organisation de l'instruction entreprise et surtout de la décision.

 

IV. 2. 3. AUTRES ORGANISATIONS DE LA JAUGE AVANT

LA COURSE.

Un autre système plus simple que la jauge complète préliminaire peut être mis en place avec quelques variantes.

Exemple

Pour les Championnats de France " Dériveurs "

Avant les courses, le Jaugeur est à la disposition des concurrents pour les renseigner et pour effectuer, à leur demande, des contrôles sur leur voilier. Il contrôle aussi les certificats de jauge présentés au Bureau d'inscription.

Il est rappelé que ces contrôles ne pourront en aucun cas être assimilés à des opérations de jauge. Chaque coureur restant responsable de la jauge de son voilier dont il doit pouvoir présenter le certificat de conformité.

Dans la journée qui précède le début des courses, les coureurs présenteront le jeu ou les jeux de voiles qu'ils ont l'intention d'utiliser pendant l'épreuve.

Le Jaugeur contrôlera l'emblème de la Classe, les lettres de nationalité, le numéro de voile, conformément à l'Annexe H des R.C.V. 97-2000 ainsi qu'aux Règles spécifiques de la Classe, et le port de publicité, conformément à l'Annexe G des R.C.V. 97-2000.

Il marque d'un tampon indélébile particulier à l' épreuve les voiles conformes.

REMARQUE

Pour les PAV, le certificat de jauge n'est pas demandé, mais le flotteur et les deux dérives sont marquées comme les voiles.

Les études du paragraphe précédent restent valables pour ce système plus simple en ce qui concerne les responsabilités des Comités d'Organisation, de Jauge et de Réclamation. Si les Instructions de Course ou l'Avis de Course ne précisent pas d'organisation particulière avant les courses, le Jaugeur est à la disposition des coureurs, sans qu'il soit préalablement prévu d'effectuer des contrôles.

 

IV. 2. 4. APPLICATION DES RÈGLES CONCERNANT LA

SÉCURITÉ.

 

PRÉAMBULE

Les nouvelles R.C.V. 97-2000 de l'ISAF prévoient dans les "Règles Fondamentales" un paragraphe sur la sécurité très précis.

"......Aider ceux qui sont en danger.

Un voilier ou un concurrent doit apporter toute l' aide possible à toute personne ou navire en danger....." (Règle 1-1)

 

"....Équipement de sauvetage et flottabilité individuelle.

Un voilier doit avoir à bord un équipement de sauvetage approprié pour toutes les personnes embarquées, y compris un dispositif prêt pour usage immédiat, à moins que ses Règles de Classe ne prévoient quelqu'autre disposition.

Chaque concurrent est personnellement responsable du port d'un système de flottabilité personnelle appropriée aux conditions ......." (Règle 1-2)

 

IV. 2. 4. 1. Responsabilité de l'application de ces Règles.

Prescription Importante de la FFV à la Règle 78-1.

".....Le propriétaire ou le responsable du voilier doit, sous sa seule responsabilité, s'assurer en outre, que son voilier est conforme aux Règles d'armement et de sécurité prescrites par les lois, Règlements et arrêtés de l'Administration......"

Règle 46 des R.C.V. 97-2000. PERSONNE RESPONSABLE.

"......Un voilier doit avoir à bord une personne responsable désignée par le membre ou l' organisation qui a inscrit le voilier....."

Règle 78-1 des R.C.V. 97-2000.

"....Le propriétaire d'un voilier et toute autre personne responsable doivent s'assurer que le voilier est maintenu en conformité avec ses Règles de Classe....."

 

 

IV. 2. 4. 1. Responsabilité de l'application de ces Règles.

 

Les Règles de sécurité sont faites dans l'esprit suivant :

1 - Prévenir les accidents.

2 - En cas d'accident, permettre à l'équipage de s'en sortir par ses propres moyens.

3 - Au cas où l'accident dépasserait les possibilités de l'équipage, permettre à un autre concurrent de lui porter secours.

4 - Au cas où la seule possibilité de sauvetage resterait entre les mains d'organismes extérieurs à la course, permettre à ceux-ci d'intervenir rapidement et efficacement.

IV. 2. 4. 2 . Organisation des vérifications à priori dans le domaine

de la Sécurité.

Jusqu'à présent, le responsable du voilier appelé aussi skipper ou chef de bord, assumait la responsabilité de la mise en conformité

* avec les R.C.V. 97-2000.

48 - Signaux de brume et feux.

51 - Déplacement de lest

et les prescriptions ou règlements de la FFV ou des Départements concernés.

* avec les Règles de la Classe,

* avec la législation en vigueur (par exemple les catégories de navigation).

* avec la Réglementation de navigation du plan d'eau où a lieu l'épreuve.

Les règlements pris par les Commissions Techniques rappellent dans les Guides les mesures à prendre en ce qui concerne la Sécurité.

 

Voici quelques exemples :

* Guide Course Croisière au Handicap - paragraphe 12.1.2. " Armement "

" Les bateaux doivent satisfaire à l'armement de sécurité imposé par la Marine Marchande pour la catégorie de navigation déclarée sur leur acte de francisation ".

L'Avis de Course et les Instructions de Course doivent définir la catégorie des parcours. Le paragraphe définit aussi l'armement minimum exigible sur les plans d'eau intérieurs en l'absence d'un Règlement local plus contraignant.

 

* Guide Planche à voile - Article ... des INSTRUCTIONS DE COURSE Type

" ...Une combinaison isothermique minimum devra être portée si la température de l'eau est inférieure à 18° C, et plus particulièrement pour les minimes, cadets, juniors du Championnat de France, la combinaison devra être portée quelle que soit la température de l'eau, mais, toutefois , en cas de conditions exceptionnelles, les concurrents pourront rouler la combinaison jusqu'à la taille. L'envoi du pavillon "Y" sur le bateau du Comité de Course signifie - Le port intégral de la combinaison est obligatoire........."

" ...Chaque concurrent devra porter sur lui un bout d'amarrage de 5m de longueur capable de résister aux efforts dynamiques de traction du flotteur remorqué ...".

".....L'équipage doit avoir à son bord tout le matériel de sécurité défini par la Jauge "Mini" durant la durée de l'épreuve et doit le maintenir en état de fonctionnement. Tout manquement aux Règles de sécurité peut entraîner la disqualification......"

 

 

** Règlement pour les bateaux jaugés IMS pour les courses en haute mer.

Article 3. Adjonction aux Règles de Sécurité.

"...Tous les concurrents devront avoir à bord un poste émetteur récepteur VHF comportant au moins les canaux 16 et 72..."

"...Quelle que soit la catégorie des Règles de sécurité prévues pour une course, les bateaux devront avoir les moyens de sécurité prescrits par leur Autorité Nationale, même si ces moyens sont supérieurs à ceux prévus par les "Spécial Régulations" de l' ORC pour les courses correspondantes à cette catégorie..."

 

IV. 2. 4. 3. Rôle du Comité d'Organisation.

 

Il est de la responsabilité du Comité d'Organisation de rappeler aux concurrents les Règles de Sécurité ainsi que d'attirer leur attention sur les caractéristiques particulières du Règlement de navigation par une Annexe à l'Avis de Course contenant par exemple une carte du plan d'eau mentionnant les zones de navigation interdite, les zones d'abordage interdit, les conditions d'utilisation des gilets de sauvetage, armement des habitables, etc.....

La "RÉGLEMENTATION TECHNIQUE" de la FFV définit les obligations du Comité d'Organisation en ce qui concerne la "Zone de Course"

".....Pour les manifestations courantes, la zone de course ne requiert pas de balisage particulier. Cependant, des mesures particulières de police pourront définir des zones interdites ou réglementées pour les manifestations exceptionnelles ou de grande ampleur.

Pour les compétitions de voile légère, les coordonnées de la zone de course seront mentionnées sur une carte jointe à la déclaration de manifestation nautique. L' Autorité organisatrice informera les concurrents de la réglementation de la navigation sur le parcours à emprunter pour rejoindre la zone de course.

Pour les courses côtières, de haute mer, et les raids, le parcours sera décrit et les coordonnées géographiques des zones de départ et d'arrivée seront portées sur une carte jointe à la déclaration de manifestation nautique...."

Il faut rappeler qu'il est du devoir du Comité de Course et du Comité de Réclamation de prendre connaissance de cette réglementation, et dans le cas où le Comité d'Organisation aurait omis de l'indiquer aux concurrents, il est de leur devoir de lui rappeler la nécessité de les en informer.

** Responsabilité du Comité d'Organisation.

Il est donc clair que la vérification ou " l'inspection " est de la responsabilité du Comité d'Organisation avant les courses. Il peut en confier le soin, soit à un groupe spécifique de bénévoles qui dépendra du Comité de Jauge, soit au Comité de Jauge lui-même.

 

 

IV. 2. 4. 4. Rôle du Comité de Réclamation ou du Comité de Course .

Il est identique à celui vu précédemment concernant la possibilité de refuser ou d'annuler une inscription (d'où l'intérêt d'inclure dans les Instructions de Course, ou dans leurs Annexes, ou dans l'Avis de Course cette réglementation).

Le Comité de Réclamation sera amené à ouvrir une instruction pour tout rapport du Jaugeur ou du Comité de Course concernant une infraction aux Règles de Sécurité prévues par les Règlements des Départements sportifs ou dans les Instructions de Course. Il pourra de même ouvrir une instruction au vu de ses propres constatations.

Certains Règlements prévoient les sanctions qu'il devra appliquer :

 

EXEMPLES

 

** Guide Course "Croisière au Handicap"

Article 12.3.4. Défaut d'armement ou d'aménagements.

" Tout défaut d'armement de sécurité entraîne l'exclusion de la course, ou la disqualification si le défaut est constaté par contrôle après l'arrivée."

 

** Règlement IMS pour la course au large

" Les pénalités de remplacement en points seront appliquées pour les infractions autres que celles prévues au Chapitre 2 de la manière suivante :

- Infractions mineures aux Règles de Sécurité :

une infraction : 20%

deux infractions : 50%

trois infractions : disqualification

infraction grave : disqualification

 

IV. 2. 5. IDENTIFICATION. EMBLÈMES DE CLASSE.

LETTRES DE NATIONALITÉ.

NUMÉROS DE VOILE.

APPLICATION DE L'ANNEXE H.

 

 

La Règle 77 renvoie à l'Annexe H des R.C.V. 97-2000 et exprime une obligation de par l'expression

"doit satisfaire".

Règle 77. IDENTIFICATION SUR LES VOILES.

"......Un voilier doit satisfaire aux exigences de l' Annexe H régissant l'emblème de Classe , les lettres de nationalité et les numéros dans les voiles......"

L'Annexe H, paragraphes 1.1, 1.2, 1.3, précise très nettement les caractéristiques des emblèmes de Classe, lettres de nationalité et numéros de voile pour les Classes internationales.

 

L'Annexe H, paragraphe 2 fixe la réglementation pour les autres voiliers

"...... Les autres voiliers doivent satisfaire aux Règles de leur Autorité Nationale ou de leur Association de Classe eu égard à l'attribution, au port ou à la taille de l'emblème, des lettres et numéros. Les dites Règles doivent, lorsque cela est possible, être en conformité avec les exigences ci-dessus (paragraphes H 1-1, H 1-2, H 1-3)......"

Exemple

Habitables - Handicap - Article 8 - Identification des bateaux

PAV - Raceboard - Règle 2-6 des Règles de Jauge - Marques d'identification.

PAV - ALOHA - Règle 4 des Règles de Jauge.

Dériveurs - Catamarans - Les caractéristiques sont données par les Règles de Classe concernées.

Cas particulier des voiliers loués ou prêtés.

"......Lorsque prescrit par l' Avis de Course ou les Instructions de Course, un voilier loué ou prêté pour une épreuve peut arborer des lettres de nationalité ou un numéro de voile en contradiction avec ses Règles de Classe....." (Règle H-3)

 

IV. 2. 5. 1. Responsabilités de l'application de ces Règles

d'identification.

 

La responsabilité de la mise en conformité des marques avec les Règles est la même que pour les problèmes de jauge où la Règle 78-1 s'applique

"......Le propriétaire d'un voilier et toute personne responsable doivent s'assurer que le voilier est maintenu en conformité avec ses Règles de Classe......."

 

IV. 2. 5. 2. Responsabilité du Comité d'Organisation.

 

Vérification de la correspondance du numéro du certificat avec le numéro de voile qui va être utilisé pour courir. Dans le cas où ce dernier n'est pas identique au numéro du certificat, le concurrent doit demander l'autorisation d'utiliser ce numéro différent au Comité d'Organisation.

 

 

IV. 2. 5. 3. Responsabilité du Comité de Course.

 

Si au cours d'une épreuve, un voilier change de numéro de voile sans autorisation, le Comité de Course ne devra pas le disqualifier, mais le considérer non partant à cette manche, sous réserve des Instructions de Course ou de l'Avis de Course.

De même, un Comité de Course qui, à l'arrivée, ne pourra identifier un numéro de voile, pourra considérer le concurrent comme non partant (I.C Type).

Il appartiendra au concurrent de déposer une demande de réparation auprès du Comité de Réclamation.

 

IV. 2. 5. 4. Responsabilité du Comité de Jauge

 

Le Jaugeur ne peut prendre en compte que les impositions des Règles spécifiques à chaque pratique ou Classe, c'est-à-dire emplacement, forme, grandeur, couleur, etc... La composition des numéros ne dépend pas de la Jauge, mais de l'Autorité Nationale ou de la Commission technique considérée ou de l'Association de Classe.

Dans la pratique, lors du marquage des voiles autorisées, le Jaugeur vérifie que l' Annexe H est correctement appliquée.

EXEMPLE

Un coureur de l'Équipe de France avait oublié de coller les deux derniers chiffres de son numéro sur un côté de sa voile.

Le Jaugeur a donc un rôle préventif et non répressif.

 

IV. 2. 5. 5. Rôle du Comité de Réclamation

 

L'Annexe H des R.C.V 97-2000 précise les possibilités d'intervention du Comité de Réclamation

AVERTISSEMENTS ET PÉNALITÉS.

"....Lorsqu'un Comité de Réclamation constate qu'un voilier a enfreint une Règle de cette Annexe, il doit soit l'avertir et lui laisser le temps de se mettre en conformité soit le pénaliser..." (Règle H-4)

Dans le cas où un concurrent refuserait les "conseils" du Jaugeur quant à la remise éventuelle en conformité des lettres et des chiffres, une procédure d'instruction serait ouverte par le Comité de Réclamation.

 

 

IV. 2. 6. PUBLICITÉ. CLASSIFICATION DES MANIFESTATIONS

APPLICATION DE LA RÈGLE 79.

 

Les dispositions concernant l'interprétation et les modalités d'application pour la période 1997-2000 sont précisées dans l'Annexe G des R.C.V. 97-2000 et les prescriptions fédérales sont approuvées par le Comité de Direction de la FFV.

 

IV. 2. 6. 1. Catégorie des manifestations

 

IV. 2. 6. 1. 1. Catégorie A

 

a) Voiliers autres que les Planches à Voile.

 

*L'insigne de Classe du voilier.

* Une marque du fabricant de voile, des deux côtés de toute voile, dans un carré de 150 mm sur 150 mm à moins de 300 mm (sauf pour les spinnakers) du point d'amure et à moins de 15% de la longueur de la bordure.

* Une marque de fabrique du constructeur sur la coque et une marque de fabricant, sur les espars et de chaque côté des petits équipements, dans un carré de 150 mm sur 150 mm.

* Le type de voilier sur chaque côté de la coque :

hauteur, moins de 1% de la longueur hors tout de la coque

longueur, moins de 5% de la longueur hors tout de la coque avec maximum respectivement de

100 mm et 700 mm.

* Des marques de fabricant peuvent être apposées sur des vêtements et de l' équipement..

* D'autres publicités sur les vêtements et équipements à terre.

* S'il y a lieu, une publicité du commanditaire de l'Autorité Organisatrice (pavillon de 2700 cm2 et/ou

autocollant à l'avant de la coque ou du cagnard) ou si le commanditaire fournit gratuitement coques et voiles ( publicité de 2700 cm2 de chaque côté de la grand' voile)

b) Pour les planches à voile.

* L'insigne de Classe de la planche à voile.

* Une marque du fabricant de voile sur les deux côtés de la voile, à moins de 20% de la longueur de la bordure comprenant le gousset du mât au point d'amure. Elle peut être apposée sur la moitié inférieure de la voile, au-dessus du wishbone, à moins de 50 cm de le point d' amure.

* Le type de planche ou le nom du fabricant, ou son logo sur le flotteur, en deux endroits et sur le tiers supérieur de la voile au-dessus du wishbone.

* Une marque de fabrique sur les espars, de chaque côté des petits équipements, sur les vêtements et le harnais.

* S'il y a lieu, une publicité de l'Autorité Organisatrice des deux côtés de la voile, entre les numéros et le wishbone et sur un dossard porté par le concurrent.

 

 

IV. 2. 6. 1. 2. Catégorie B

 

Possibilités d'apposer les publicités prévues pour la catégorie A ci-dessus et, en complément de la publicité, pour au plus deux organismes ou personnes.

Une publicité de catégorie B doit être soit :

a) un ou deux noms d'organisme ou personne.

b) un ou deux noms de marque ou de produit.

c) un logo.

* Pour les voiliers autres que les planches à voile.

a) sur les coques

- Les 25% avant, de chaque côté, sont réservés pour la publicité des Organisateurs.

- La moitié de la partie restante, pour de la publicité du propriétaire du voilier.

b) sur les voiles

- sur les spinnakers :deux publicités maximum, nettement séparées des numéros de voile, sans limitation de surface.

- sur les autres voiles, une seule publicité, sur les deux côtés au-dessous des numéros (largeur inférieure aux deux tiers de la longueur de la bordure, hauteur inférieure au tiers de la largeur).

c) sur le grand mât ou la bôme

(un tiers du grand mât, deux tiers de la bôme) publicité limitée au nom, marque ou nom du produit ou logo d'une organisation.

d) sur les vêtements et l' équipement portés par les concurrents :

publicité pour une ou deux organisations supplémentaires.

* Pour les planches à voile.

a) sur le flotteur

Les 25 % avant du flotteur sont réservés aux publicités de l' Organisateur (deux au maximum). La publicité choisie par le concurrent peut être arborée dans les limites de l' espace restant.

b) sur la voile

partie au-dessous du wishbone non utilisée pour la publicité de la catégorie A.

c) sur les vêtements et équipements portés par les concurrents.

voir ci-dessus les alinéas c et d pour les voiliers.

 

La "RÉGLEMENTATION TECHNIQUE" de la FFV dit :

".....Sauf indication contraire dans l'Avis de Course, toutes les compétitions organisées en France sont automatiquement classées en catégorie B......"

 

IV. 2. 6. 1. 3. Catégorie C

Publicité au-delà de ce qui est permis en catégorie B.

La "RÉGLEMENTATION TECHNIQUE" de la FFV précise :

".......Un Organisateur qui désire classer sa compétition en catégorie C doit obligatoirement le mentionner dans l'Avis de Course. Il doit pour cela obtenir au préalable l'autorisation de la FFV en joignant à sa demande

- un descriptif des emplacements publicitaires attribués au concurrent et à l'Organisation.

- un descriptif des marques publicitaires imposées par l' Organisateur et acquitter le montant de la cotisation précisée dans la prescription FFV......"

IV. 2. 6. 2. Carte ou Attestation ponctuelle d'autorisation de port

de publicité.

Le paragraphe 2-8 de l'Annexe G donne la possibilité à la FFV de mettre au point des prescriptions "fédérales". Le Comité de Direction de la FFV a approuvé la création d'une carte d'autorisation de port de publicité délivrée par la FFV.

La "RÉGLEMENTATION TECHNIQUE" de la FFV précise :

"....Tout concurrent arborant une publicité individuelle doit posséder pour s' inscrire à une compétition une autorisation valide délivrée par la FFV, qu'il s' agisse d' une carte ou d' une autorisation ponctuelle......"

En application de la Règle G-2-8.

"..Tout voilier ou toute planche à voile participant à une compétition officielle en France et portant une marque publicitaire autre que celles autorisées au paragraphe 3 doit être titulaire d'une carte ou attestation ponctuelle d'autorisation de port de publicité délivrée par la FFV et en cours de validité. toutefois cette obligation ne s'applique pas

- aux marques publicitaires portées dans le cadre des paragraphes (Autorités Organisatrices).

- aux marques des Clubs, Ligues régionales, Comités départementaux ou Fédération, si celles-ci sont d'une surface inférieure à 400 cm2, et apposées soit sur le tableau arrière, s' il existe, soit sur les 10% de la longueur arrière des coques ou flotteurs..."

- aux marques portées dans des voiles ou des spinnakers achetés d'occasion, à condition toutefois que le propriétaire (ou son représentant) présente au moment de l'inscription :

- une attestation de vente, datée, portant le nom du propriétaire précédent, le nom de son bateau et son numéro de voile.

- la carte d'autorisation de port de publicité initialement délivrée au propriétaire précédent (ou une photocopie)....."

Les modalités de demande à la FFV, les tarifs en vigueur, selon les catégories déterminées en fonction de la longueur du voilier et les modalités d'attribution sont explicitées dans la prescription fédérale mise à la disposition des coureurs par la FFV.

** Qui peut être titulaire de cette carte ou de cette attestation ponctuelle ?

Le titulaire de la carte ou de l'attestation est le propriétaire du voilier ou de la planche à voile.

L'identification se fait par le nom de la série ou du type et le numéro du voilier.

Une carte ou une autorisation ponctuelle peut être délivrée, à titre personnel, à un coureur qui serait lié à un ou plusieurs sponsors éventuels.

Le propriétaire (ou son représentant) doit mentionner, selon l'Annexe G, sur le formulaire d'inscription à une compétition officielle, s'il est titulaire ou non d'une carte ou d'une attestation, et pouvoir la présenter au départ d'une compétition.

 

 

IV. 2. 6. 3. Autorisation de faire porter une marque publicitaire par

un Organisateur

 

La "RÉGLEMENTATION TECHNIQUE" de la FFV précise :

PUBLICITÉ "ORGANISATEUR"

".......Un Organisateur qui désire classer sa compétition en catégorie C doit obligatoirement le mentionner dans l' Avis de Course. Il doit pour cela obtenir au préalable l' autorisation de la FFV en joignant à sa demande

- un descriptif des emplacements publicitaires attribués au concurrent et à l' Organisation.

- un descriptif des marques publicitaires imposées par l' Organisateur et acquitter le montant de la cotisation précisée dans la prescription FFV......"

REMARQUE

L'autorisation est valable pour une seule manifestation.

Pour la délivrance de l'autorisation, les compétitions sont réparties en quatre catégories en fonction de la catégorie des voiliers et de leur appellation à caractère commercial ou non.

Catégorie 1 caractère commercial, voiliers des catégories 1,2,3.

Catégorie 1 bis non caractère commercial, voiliers des catégories 1,2,3.

Catégorie 2 caractère commercial, voiliers des catégories 4,5,6,7.

Catégorie 2 bis non caractère commercial, voiliers catégories 4,5,6,7.

A qui est confié le contrôle de cette autorisation ?

Comme pour la carte d'autorisation de port de publicité, l'Article 14 de la prescription fédérale précise :

".... Le Comité d'Organisation de toute compétition officielle doit remettre au Président du Comité de Course, qui est chargé de la vérification avant le départ de la compétition, l'autorisation de la FFV.... ".

et l'Articlee 15 précise que:

"....Dans le cas où un Président de Comité de Course constate qu'un Organisateur n'est pas en règle, il fait un rapport au Comité de Réclamation qui doit transmettre après instruction un rapport à la FFV..."

REMARQUE

Par ce biais, l'Organisateur en défaut sera, en quelque sorte considéré comme partie dans l'instruction. Cette décision du Comité Directeur apporte une nouveauté qui risque de poser problème au niveau des relations entre Comité de Réclamation et Organisateurs.

 

IV. 2. 6. 4. Responsabilité de la mise en conformité du voilier avec

la Règle 79, l' Annexe G et les prescriptions fédérales.

 

Comme pour les autres problèmes liés à la jauge, la Règle 78-1 est applicable.

"......Le propriétaire d'un voilier et toute autre personne responsable doivent s'assurer que le voilier est maintenu en conformité avec ses Règles de Classe........"

- Prescription fédérale - Article 7

".......Le propriétaire (ou son représentant) ou le coureur doivent pouvoir présenter leur Carte ou leur Attestation ponctuelle au départ de toute compétition officielle...... "

 

IV. 2. 6. 5. Responsabilité du Comité de Course.

 

L'Annexe G doit s'appliquer en course et, en outre, sauf prescriptions contraires dans l'Avis de Course, à partir de 7 heures le premier jour de course d'une régate jusqu'à l'expiration de l'heure limite du dépôt des réclamations à l'issue de la dernière course de la régate.

L'Article 8 de la prescription fédérale précise :

"...Le Comité d'Organisation de toute compétition officielle doit remettre avant le départ de la compétition au Président du Comité de Course qui est chargé de la vérification de la détention des cartes ou des attestations ponctuelles, une liste mentionnant les voiliers ou les planches à voile titulaires d'une carte ou d'une attestation......."

Ce sera donc de la responsabilité du Comité de Course de confronter liste des inscrits et liste des cartes ou attestations, afin de constater qu'un voilier ou une planche n'est pas en règle. Dans ce cas, l'Article 9 précise qu'il doit faire un rapport au Comité de Réclamation, qui agit alors conformément au paragraphe 2-6 de l'Annexe G.

On retrouve, en quelque sorte, la réglementation régissant les certificats de jauge ou de conformité.

 

 

IV. 2. 6. 6. Responsabilité du Comité de Réclamation

 

Le paragraphe 2-6 de l'Annexe G spécifie très nettement le rôle du Comité de Réclamation

" ....Lorsqu'après avoir établi les faits, un Comité de Réclamation décide qu'un voilier ou son équipage a enfreint une Règle de cette Annexe, il doit :

a) avertir le voilier qu'une infraction ultérieure à la Règle entraînera une disqualification, ou

b) disqualifier le voilier conformément à la Règle 64-1, ou

c) disqualifier le voilier pour plus d'une course ou pour la série s' il estime que l'infraction mérite une pénalité plus importante, ou

d) agir selon la Règle 69-1, quand il estime qu'il peut y avoir eu une grave infraction..."

Autrement dit, le pouvoir de sanction donné aux Juges est relativement important, mais garde une certaine souplesse dans le gradation de ces dites sanctions en fonction de la gravité de l'infraction.

 

 

 

IV. 3. PROPRIÉTÉ DES VOILIERS.

 

L'évolution actuelle des compétitions nécessite une certaine vigilance dans ce domaine.

EXEMPLE

- Les Clubs possèdent es qualité des voiliers - depuis l' Optimist jusqu'au " Tonner " - qu'ils confient pour une année ou même pour une épreuve spécifique à des membres du Club.

- Pour disputer de grandes épreuves classiques :EDHEC, SPI DAUPHINE, CHALLENGE DES ENTREPRISES, etc... des concurrents, à titre individuel, ou groupe de concurrents, louent des voiliers à des organismes de location professionnels.

- Des entreprises, au sens large du terme, commanditent tel ou tel voilier qui porte son nom.

- La FFV elle-même obtient le prêt de voiliers (planches, catamarans, même des First Class 8 ou 12 ) pour lui permettre de faire disputer des compétitions de haut niveau.

- Qui est le propriétaire ?

La notion de propriétaire ou de son représentant intervient souvent.

Règle 78-1

"....Le propriétaire d' un voilier et toute autre personne responsable doivent s'assurer que le voilier est maintenu en conformité avec ses Règles de Classe....."

Règle 46

".......Un voilier doit avoir à bord une personne responsable désignée par le membre ou l' organisation qui a inscrit le voilier....."

 

Règle 61-2

"......Une réclamation doit être faite par écrit et identifier :

a) le réclamant et le réclamé........."

Règle 63-3-a

".....Les parties dans l'instruction, ou un représentant de chacune d'elles, ont le droit d'être présents....... "

Dans la pratique,

La location ou l'emprunt d'un voilier peut donner les mêmes droits que la propriété. Cependant, et dans tous les cas, le propriétaire et l'équipage doivent être membre d'un Club reconnu par l'Autorité Nationale. D'où, l'obligation de possession d'un titre fédéral pour les coureurs résidant en France, délivré par un Club affilié ou agréé pour le propriétaire et les membres de son équipage. Le locataire ou le bénéficiaire d'un prêt et les membres de son équipage prend tout son sens.

 

** Responsabilité du Comité d'Organisation

Il est de la responsabilité du Comité d'Organisation de veiller au respect des Règles. Le Comité d'Organisation sera en droit d'exiger la connaissance des conditions en ce domaine : propriété, location, prêt, les organismes, et de veiller, lors de l'inscription, à l'identité exacte du responsable du voilier.

Les bulletins d'inscription ne prennent peut-être pas assez en compte cet aspect des Règles.

** Rôle du Comité de Réclamation

Il est exprimé précédemment, en particulier lors de l'étude sur les titres fédéraux.

 

 

IV. 4. CONCLUSIONS DU CHAPITRE IV.

 

Les formalités préliminaires exposées ne sont pas à négliger par le Comité d'Organisation.

L'expérience montre que le manque de rigueur a eu des conséquences graves sur le plan de la responsabilité des intervenants devant les Compagnies d'Assurance ou les Tribunaux, en cas d'incident grave ou d'accident en course.

Il revient aux Arbitres de collaborer activement avec l'Autorité Organisatrice. Il est de leur devoir de la mettre en garde, dans l'hypothèse de manquements de sa part aux diverses Règles et prescriptions. On rejoint l'aspect général du rôle des Arbitres représentants de la Fédération Française de Voile.

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QUESTIONS AYANT TRAIT A

 

L'ÉTUDE DU CHAPITRE IV.

 

 

 

1 - Quelles sont les pièces à fournir lors d'une inscription à une épreuve inscrite au calendrier officiel de la FFV, par un concurrent ou un équipage ?

Quel est le rôle du Comité de Réclamation, en cas de contestation ?

2 - Peut-on exiger un droit d'inscription ?

Sous quelle forme ?

De quel montant ?

3 - Un coureur licencié à la FFV se fait inscrire et court pour le compte d'un camarade, lui aussi licencié. Le Comité d'Organisation ne découvre la supercherie qu'après l'épreuve.

Quel est le rôle du Comité de Réclamation ?

4 - Un Comité d'Organisation n'exige pas la présentation des licences. Un concurrent non licencié provoque un accident corporel relativement grave, par suite d'une infraction à la Règle 16.

Quel est le rôle du Comité de Réclamation ?

5 - Un jeune concurrent licencié chavire et se noie au cours d'une course.

Qu'en est-il des responsabilités ?

6 - A l'issue d'une manche, au retour à terre, une réclamation est déposée par un concurrent A contre un concurrent B, mettant en cause l'insuffisance des poids compensateurs correspondant à la différence entre le poids de l'équipage prévu par les règles de Classe et le poids réel de l'équipage.

Que peut faire le Comité de Réclamation ?

7 - A la suite d'un contrôle effectué à l'issue d'une manche, le Comité de Jauge constate une infraction caractérisée à la longueur de la dérive d'une planche à voile et établit un rapport qu'il transmet au Comité de Course.

Que peut faire le Comité de Course ?

Que peut faire le Comité de Réclamation ?

8 - A l'issue d'une manche, une réclamation est déposée par un concurrent A, considérant que la liaison mât-flotteur de la planche du concurrent B n'est pas conforme aux Règles de jauge.

Que peut faire le Comité de Réclamation ?

9 - A l'issue de la première manche, et après consultation de la liste des concurrents possesseurs d'une carte d'autorisation de port de publicité remise par l'Organisateur, un Président de Comité de Course constate qu'un concurrent X, non présent sur la liste, porte une publicité non autorisée dans sa voile.

Que peut faire le Comité de Réclamation ?

10 - Un propriétaire de Croiseur au Handicap A modifie l'hélice de son moteur in-board, sans faire effectuer une modification de la carte d'identité et, surtout en continuant à marquer sur la fiche d'inscription à l'épreuve les caractéristiques de l'ancienne hélice. Une réclamation du voilier B, dénonçant la fraude, est déposée.

Que doit faire le Comité de Réclamation ?

 

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RÉPONSES AUX QUESTIONS

AYANT TRAIT A L' ÉTUDE

DU CHAPITRE IV

 

 

1 - Les pièces exigées par l'Autorité Organisatrice sont définies dans l'Avis de Course, au paragraphe

" Inscriptions ". En règle générale pour toutes les pratiques,

- Un formulaire d'inscription, rempli et signé par le propriétaire ou son représentant (skipper pour les Habitables), auquel est adjoint la liste des équipiers (nom, prénom, adresse, club, n° licence).

RAPPEL :

Ce formulaire doit contenir les termes suivants :

".....J'accepte de me soumettre aux Règles de Course de l' ISAF et à toutes autres règles qui régissent cette manifestation...."

- La licence fédérale valide, c'est-à-dire de l'année en cours portant mention de l'autorisation médicale par un médecin au choix du coureur (signature et cachet), mention ou timbre correspondant à l'acquittement de la cotisation, pour l'année en cours, à l'Association de la Classe, mention de l'autorisation parentale pour les coureurs mineurs.

- Le certificat de conformité ou de jauge du voilier inscrit ou la carte d'identité pour un croiseur à handicap (les marques et les boutons clipsés IBSA pour les planches à voile sont apposés sur le flotteur et chaque voile).

- La carte ou l'attestation ponctuelle d'autorisation de port de publicité délivré par la FFV, s' il y a lieu.

C'est au Comité d'Organisation d'exiger la présentation des pièces.

En cas de contestation possible, il rapportera au Comité de Réclamation, qui pourra statuer, et en particulier, refuser cette inscription.

2 - Oui, le Comité d'Organisation d'une épreuve peut demander une participation aux frais de constitution de dossier. La somme afférente doit être précisée dans l'Avis de Course.

Pour éviter toute dérive, les Commissions Sportives de la FFV ont été amenées à fixer des montants maximum selon le niveau de la pratique. Le non paiement de la somme prévue peut entraîner le refus de l'inscription à l'épreuve.

3 - Le Président du Comité d'Organisation établit un rapport circonstancié sur les faits au Président du Comité de Réclamation. Ce dernier peut réunir les membres du Comité de Réclamation de manière à établir un rapport à la FFV, concluant à une violation à la bonne conduite et à l'esprit sportif.

En vertu de la Règle 69-2, il revient à la FFV de mener une enquête, s'il y a lieu, et d'ouvrir une instruction. Le Bureau Fédéral peut demander au Comité de Direction la constitution et la réunion d'un Conseil de Discipline Fédéral.

4 - La prescription de la FFV, en préambule de la Règle 75, est très claire.

"....Les coureurs résidant en France doivent.....prouver leur qualité de membre....par la possession d'une licence FFV valide...."

De plus, le Règlement Intérieur de la FFV précise :

"....Nul ne peut être autorisé à prendre part à des compétitions organisées en France sous l'égide de la FFV, s'il n'est pas titulaire d'une licence délivrée par la FFV...."

Après instruction, le Comité de Réclamation constate que le coureur n'est pas licencié.

Il n'aurait pas dû être inscrit à l'épreuve.

Il est exclu des résultats pour l'ensemble des courses courues et ne peut courir les courses restant à courir.

REMARQUE

La Règle A-1-7 s'appliquera :

"......aucun changement ne doit être fait dans le classement des autres voiliers....."

Le Comité de Réclamation est amené à faire un rapport à la FFV sur deux faits :

- le coureur n'était pas licencié lors de l'inscription.

- le Comité d'Organisation n'a pas exigé les licences.

Il reviendra au Président du Comité de Direction de la FFV de saisir, si besoin est, le Conseil de Discipline Fédéral compétent, à la fois pour appliquer éventuellement une sanction au coureur et au Club Organisateur.

Il est évident que l'assurance de la FFV ne couvrirait pas le dit coureur en responsabilité civile. La FFV serait même amenée à exercer un recours contre lui au nom de l'accidenté licencié.

Des problèmes graves surgiraient dans le cas de plainte de l'accidenté engageant la responsabilité civile du Club qui pourrait n'être pas prise en compte par l'assurance de la FFV.

 

5 - Les probabilités pour que les parents déposent une plainte sont très grandes.

L'affaire de la Rochelle risque de faire jurisprudence. Il faut rappeler qu'ont été condamnés, au civil et au pénal, le Président du Comité de Course et le Président du Comité d'Organisation. Des précautions indispensables doivent être prises, même si elles semblent disproportionnées aux risques envisagés.

Citons :

- licence validée par un certificat médical et l'autorisation parentale.

- informations sur les règlements en vigueur sur le plan d'eau, port du gilet obligatoire ou non, zones interdites à la navigation, organisation de la sécurité extérieure à l'épreuve, et surtout organisation de la Sécurité propre à l'épreuve, suivi des moyens disponibles tout au long du déroulement des courses.

 

6 - Le Comité de Réclamation doit informer le concurrent B qu'une réclamation est déposée, à l'aide d'une convocation normalement affichée. Si la réclamation est considérée recevable, le Comité de Réclamation doit ouvrir une instruction en présence du voilier A et du voilier B.

Deux possibilités sont envisageables :

- Un Jaugeur officiel de la Classe, qui a été désigné, est présent. Il est probable que l'équipage niera les faits reprochés. Le Comité de Réclamation sollicitera le Jaugeur pour procéder aux vérifications nécessaires :

- relevé des poids compensateurs,

- poids de l'équipage, pesé selon les conditions définies par la Règle de Classe,

- rédaction d'un rapport au Comité de Réclamation.

Au vu des résultats, le Comité de Réclamation pourra prendre une décision en tenant compte d'une très légère incertitude de pesée, le Comité de Réclamation pouvant envisager de disqualifier le concurrent B.

- Aucun Jaugeur officiel n'est présent. Le Comité de Réclamation peut très bien procéder lui-même aux vérifications nécessaires et prendre sa décision immédiatement après l'instruction, convaincu qu'il n'y a pas de doute quant à l'application de la Règle.

La Règle 64-3-b précise que :

"....Si le Comité de Réclamation a des doutes sur le sens d'une Règle de Jauge, il doit transmettre ses questions avec les faits s'y rapportant, à une autorité responsable de l'interprétation de la Règle.

En prenant sa décision, le Comité doit se conformer à la réponse de l'autorité....."

REMARQUE

Si la convocation est faite au Tableau Officiel, le risque est grand de voir l'équipage utiliser le temps libre pour procéder à une augmentation de son propre poids en buvant largement.

 

7 - Le Comité de Course doit réclamer contre la Planche à voile considérée, et le Comité de Réclamation doit convoquer le concurrent, ainsi que le président du Comité de course et ouvrir une instruction. Il cite le Jaugeur pour expliciter son rapport au Comité de Réclamation et au concurrent. Le Comité de Réclamation pourra prendre sa décision, à savoir la disqualification à la course, si l'infraction est caractérisée.

Naturellement, la décision de disqualification sera complétée d'une demande du Comité de Réclamation de faire procéder à la rectification nécessaire.

REMARQUE

Si deux courses ont été disputées à la suite, convient-il de disqualifier le concurrent pour les deux courses ?

Il faut songer que le concurrent peut utiliser deux dérives, bien qu'une seule dérive doive être transportée à bord durant une course.

 

8 - Le concurrent B est convoqué. Si la réclamation est recevable, le Comité de réclamation ouvre une instruction. Il demande au voilier de présenter son matériel, mât et flotteur. Si l'étude effectuée ne permet pas au Comité de Réclamation de se faire une opinion, il doit soumettre la question en y joignant les faits établis, à une Autorité compétente en la matière (Règle 64-3-b).

Si un Jaugeur officiel est présent sur l'épreuve, il lui confie le soin d'examiner le matériel et d'établir un rapport. En général, les conclusions du Jaugeur permettent au Comité de Réclamation de prendre une décision : réclamation de A non fondée, disqualification pour la course ou prière de remédier à l'infraction, si celle-ci n'apporte pas un avantage quelconque.

Mais on peut imaginer qu'un Jaugeur "régional", par exemple, ne puisse en toute franchise présenter un rapport explicite et considère qu'il ne peut se prononcer avec certitude sur la conformité ou non du matériel.

Le Comité de Réclamation sera amené, à nouveau, à appliquer la Règle 64-3-b et à solliciter l'avis d'un Jaugeur national, peut-être par télécopie, avec croquis à l'appui, ou tout autre moyen, y compris la venue sur le lieu. Le Comité de Réclamation devra alors suivre les conclusions de cette autorité compétente au plus haut sommet.

Dans l'attente de ces conclusions, le concurrent B peut-il participer aux courses suivantes avec le même matériel ?

Faute de jugement, on ne peut lui interdire de participer, mais une mise en garde devrait être faite. Dans le cas d'une disqualification prononcée, la même sanction serait prononcée pour les courses courues.

 

9 - Le Président du Comité de Course doit d'abord s'assurer auprès de l'Organisateur que le concurrent n'est pas en possession de sa carte. En vertu de l'Article 9 des prescriptions de la FFV, il doit faire un rapport au Comité de Réclamation.

Au vu de ce rapport, le Comité de Réclamation ouvre une instruction en présence de B. Si l'instruction confirme la non possession de la carte, le Comité de Réclamation doit appliquer le paragraphe 2-6 de l'Annexe G des R.C.V. 97-2000. (Article 9 des prescriptions fédérales).

Une certaine liberté d'appréciation est laissée au Comité de Réclamation. Il peut appliquer le paragraphe a), c'est-à-dire avertir le voilier fautif qu'une infraction ultérieure entraînera une disqualification.

Il est évident que, dans ce cas, cet avertissement est complété par une mise en demeure soit :

- de prendre une carte annuelle ou une attestation ponctuelle.

- de supprimer la publicité en question.

Mais, si la mauvaise foi du concurrent est démontrée, le Comité de Réclamation peut le disqualifier pour la course (paragraphe b), assorti de la mise en demeure ci-dessus, de se mettre en conformité avec la Prescription Fédérale, le concurrent peut aussi être exclu de l'épreuve.

 

10 - Le Comité de Réclamation convoque A et ouvre une instruction en présence de B. Il établit les faits en allant constater de visu les caractéristiques de l'hélice (il peut le demander au Jaugeur) et en les confrontant avec les déclarations sur l'honneur rédigées lors de l'inscription.

Si l'infraction est établie, il convient d'apprécier, s' il y a lieu, le caractère de préméditation de la fraude.

Il ne s'agit plus ici d'une application de la Règle 64-3 mais plutôt d'une application de la Règle 69 pour violation à l'esprit sportif.

On peut croire que le Comité de Réclamation prononcerait l'exclusion du concurrent pour la totalité de l'épreuve, avec rapport à la FFV pour une éventuelle comparution devant le Conseil de Discipline de la FFV.

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