CHAPITRE VII
LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION
ÊTRE CAPABLE D'OUVRIR
LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION
VII. 1. LA RÉCLAMATION
Les "DÉFINITIONS" des RCV 97-2000 précisent les termes "RÉCLAMATION", "PARTIE " et "PARTIE INTÉRESSÉE".
Ces définitions sont intangibles et ne peuvent être modifiées, même par la FFV et, à plus forte raison, elles ne peuvent être modifiées par les Instructions de Course.
"Réclamation"
"........Une allégation d'un voilier, d'un Comité de Course ou d'un Comité de Réclamation qu'un voilier a enfreint une Règle......."
"Partie"
"......Une partie dans une instruction : un réclamant; un réclamé; un voilier qui demande réparation; tout autre voilier ou concurrent susceptible d'être pénalisé, y compris selon la Règle 69-1; un Comité de Course dans une instruction selon la Règle 62-1-a........".
RAPPEL
La Règle 69-1 concerne les "infractions importantes" à l'une des Règles ou à la bonne conduite ou à la sportivité.
La Règle 62-1-a concerne les demandes de réparation déposées suite à une "action inadéquate ou une omission du Comité de Course"
"Partie intéressée"
".........Une personne susceptible de profiter ou pâtir en conséquence d'une décision d'un Comité de Réclamation, ou qui a un intérêt personnel étroit dans la décision........"
On ne doit pas confondre ces deux notions :
- Seule une partie pourra éventuellement faire appel de la décision.
- Une partie intéressée ne peut faire partie du Comité de Réclamation.
Un exemple fera comprendre cette différence :
Le voilier A, non prioritaire, a abordé le voilier B. Le voilier B réclame et le voilier A est disqualifié.
Ils sont l'un et l'autre partie dans l'instruction.
Le voilier C a terminé la course après A et B, il est donc "partie intéressée", car suivant la décision du Comité de Réclamation, A ou B pouvant être disqualifié (l'un ou l'autre, ou même les deux à la fois), C gagne ainsi 2, 1, ou 0 place.
L'entraîneur du Club auquel adhère un concurrent est membre du Comité de Réclamation. Il est dans une certaine mesure "partie intéressée", dans le cas où le concurrent est partie dans une instruction.
VII. 1 . 1. RÉCLAMATION D'UN VOILIER
C'est une déclaration écrite du propriétaire ou de son représentant. Elle concrétise l'allégation de ce voilier qu'un autre voilier a enfreint une Règle.
Une réclamation verbale est nulle. (sauf pour les courses en slalom Funboard).
La définition de la notion de réclamation est étendue à :
".......Une allégation....d'un Comité de Course.... qu'un voilier a enfreint une Règle...."
Elle se concrétise par un rapport du Comité de Course au Comité de Réclamation. Ce rapport est étendu dans le cas d'une action pour violation grave à la bonne conduite ou à l'esprit sportif.
Il s'agit des actions entreprises par le Comité de Course dans le cadre de l'application des Règles
60-2-a et 60-2-c..
VII. 1. 3 RÉCLAMATION DU COMITÉ DE RÉCLAMATION OU DU JURY CONTRE UN VOILIER
La définition de la notion de réclamation s'étend aussi à :
".....une allégation..... d'un Comité de Réclamation qu'un voilier a enfreint une Règle,......."
Il s'agit aussi des actions entreprises dans le cadre d'application des Règles 60-3-a et 60-3-c..
VII. 1. 4. DEMANDE DE RÉPARATION ENTREPRISE PAR UN VOILIER OU LE COMITÉ DE COURSE OU LE COMITÉ DE RÉCLAMATION.
L'assimilation à la notion de réclamation peut être envisagée dans le sens très général de la notion même de réclamer. Mais il est sage de continuer à opérer une distinction entre les deux termes "réclamation" et "demande de réparation".
La définition s'étend, le cas échéant, à :
- une demande de réparation, conformément à la Règle 62, établie par un voilier.
- une demande du Comité de Course faite au Comité de Réclamation d'examiner une réparation.
- un examen par le Comité de Réclamation de donner réparation.
VII. 1. 5. RAPPORT DU JAUGEUR.
La définition de la notion de réclamation pourrait s'étendre aussi à :
- un rapport écrit du Jaugeur au Comité de Course qui doit réclamer contre le voilier en infraction à une Règle de Classe (Règle 78-3).
VII. 2. QUI A LE DROIT DE RÉCLAMER ?
En réalité, la possibilité de réclamer accordée aux différents intervenants cités ci-dessus est assortie de certaines restrictions.
La Règle 60-1 des R.C.V. 97-2000 précise bien :
Un voilier peut :
"....a réclamer contre un voilier, mais pas pour une infraction présumée à une Règle du Chapitre 2, à moins qu'il ait été impliqué dans l'incident ou qu'il l'ait vu........"
En effet, un voilier C ne peut réclamer contre les voiliers A et B qui, à la suite d'un contact, n'ont effectué aucune réparation et déposé aucune réclamation recevable, que si ce voilier C a été témoin de l'incident.
REMARQUE
La restriction à la Règle 60-1 n'est applicable que pour les infractions au Chapitre 2, ce qui implique, en conséquence, qu'un voilier peut réclamer contre tout autre voilier, pour toutes les autres Règles, en particulier, les Règles du Chapitre 3 ou du Chapitre 4.
28 - Effectuer le parcours.
31 - Abordage d'une marque.
42 - Propulsion.
44 -2 Pénalité de 720°.
78 - Respect des Règles de Classe.
79 - Publicité et respect de l'Annexe G.
sans référence à l'implication directe ou la présence au moment de l'incident.
Cas particulier des Planches à voile.
- les Instructions de Course peuvent prévoir qu'une planche, même témoin d'un incident, n'a pas le droit de réclamer pour les Règles du Chapitre 2.
Les Règles 60-2 et 60-3 donnent au Comité de Course et au Comité de Réclamation la possibilité de réclamer contre un voilier sous certaines conditions qui seront étudiées plus loin.
VII. 2. 3. RAPPORT DU JAUGEUR
Le domaine d'action du Jaugeur est circonscrit évidemment aux faits de jauge.
La Règle 78-3 précise :
".....Quand un Jaugeur d'une épreuve arrive à la conclusion qu'un voilier ne satisfait pas à ses Règles de Classe , il doit en référer par écrit au Comité de Course qui doit réclamer contre le voilier........"
La Règle 43-1-c précise :
"....Quand un Jaugeur chargé de la pesée des vêtements et de l'équipement pense qu'un concurrent peut avoir enfreint la Règle 43-1-a ou à la Règle 43-1-b, il doit en faire un rapport écrit au Comité de Réclamation....."
VII. 3. POUR QUELLES RAISONS PEUT-ON RÉCLAMER ?
VII. 3. 1. RÉCLAMATION D'UN VOILIER CONTRE UN AUTRE VOILIER.
Sous réserve de l'application de la Règle 60-1, un voilier peut réclamer contre tout autre voilier, concernant une prétendue infraction à une Règle ou à des Règles.
Il faut citer :
** a) les règles de route du Chapitre 2.
REMARQUE
En préambule du Chapitre 2, il est précisé :
".......Les Règles du Chapitre 2 s'appliquent entre des voiliers qui naviguent dans ou près de la zone de course et ont l'intention de courir, sont en course, ou ont été en course.
Cependant, un voilier qui n'est pas en course ne doit pas être pénalisé pour une infraction à l'une de ces Règles, sauf la Règle 22-1......."
Autrement dit, tout voilier peut réclamer contre un autre voilier pour une infraction aux Règles du Chapitre 2, dès qu'il s'approche de la zone de course jusqu'à ce qu'il se soit éloigné de cette zone de course, s'il est impliqué dans un incident ou s'il a vu celui-ci.
Il conviendra donc de distinguer deux périodes :
1° a) - le ou les voiliers ne sont pas encore en course, le signal préparatoire n'a pas été donné.
1° b) - le ou les voiliers ne sont plus en course - ils ont fini et dégagé les marques d'arrivée ou un signal de rappel général, de retard, ou d' annulation a été donné.
2° - le ou les voiliers sont en course.
Il est rare qu'une réclamation affecte des voiliers courant des régates différentes, cependant, ceci peut se produire, si les parcours sont communs. A la limite, il est possible d'avoir une réclamation entre deux voiliers qui courent des régates distinctes organisées par des Clubs différents. Dans ce cas, il est possible qu'une marque de parcours, pour l'une des courses, soit un obstacle, non marque pour l'autre, ou même qu'une marque soit à laisser sur des bords différents pour chaque régate.
Il est évidemment souhaitable que les Organisateurs se concertent pour éviter de telles difficultés. Mais si celles-ci surviennent, les Règles de route s'appliquent aux deux voiliers (voir le cas IYRU n° 51).
La Règle 63-7 précise :
".......Une réclamation entre des voiliers naviguant dans des courses différentes menées par des Autorités Organisatrices différentes doit être instruite par un Comité de Réclamation accepté par ces Autorités Organisatrices......"
Une réclamation peut être déposée, pour une infraction au Chapitre 2, si cette infraction a été commise pendant la deuxième période.
Cependant, une réclamation peut être déposée pour une infraction pendant la première période, en particulier, pour avoir gravement gêné un voilier en course, même dans le cas où le voilier fautif n'était pas ou n'était plus en course. (Règle 22-1 des R.C.V. 97-2000).
"....Dans la mesure du possible, un voilier qui n'est pas en course ne doit pas gêner un voilier qui est en course..."
REMARQUE
Les Règles du Chapitre 2 ne s'appliquent plus lorsque la course se poursuit après le coucher du Soleil. Elles sont remplacées par le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) ou les Règles Nationales de route applicables à la zone intéressée. A ce sujet, les Instructions de Course doivent satisfaire à l'Annexe M -2-2.
".....le remplacement des Règles applicables du Chapitre 2 par le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer ou autres Règles gouvernementales de priorité, l'heure (les heures) ou le (s) lieu(x) où elles s'appliqueront , et tous signaux nocturnes devant être utilisés par le Comité de Course..." (Règle M-2-2-3).
Une réclamation peut être déposée à l'encontre d'un voilier en infraction avec le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer.
Le préambule du Chapitre 2 précise :
".........Le Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer ou les Règles gouvernementales de priorité s'appliquent entre un voilier qui navigue sous les présentes Règles et un navire qui ne le fait pas et remplacent les présentes Règles si les Instructions de Course le prescrivent............"
Les R.C.V. 97-2000 sont étudiées pour permettre la course avec de nombreux voiliers et assurer une tactique d'attaque et de défense.
Le RIPAM, au contraire, a pour unique but d'éviter les abordages, mais il ne permet pas de tactique offensive. Très approximativement, on peut dire que sous le RIPAM, le voilier prioritaire ne doit pas modifier sa route et par conséquent, les "luffing-match" et la manoeuvre qui consiste à "fermer la porte" à une marque de parcours sont interdites.
Ces manoeuvres, bien que tactiquement intéressantes, sont dangereuses de nuit.
Les réclamations sous le RIPAM se rencontrent dans deux cas :
- Réclamations entre voiliers en course de nuit.
- Réclamations entre voiliers en course et voiliers non en course.
** b) Les autres Règles de route des Chapitres 3 et 4.
En préambule, au Chapitre 4, il est dit :
"......Les Règles du Chapitre 4 ne s' appliquent qu'à des voiliers en course......."
** c) Les Règles du Chapitre 6, en particulier les Règles de jauge et les problèmes relatifs à la Publicité.
** d) Les Instructions de Course relatives à l'épreuve considérée.
REMARQUE
Dans le cas d'utilisation d'Annexes aux Instructions de Courses type fédérales, ces Annexes sont considérées comme partie intégrante des Instructions de Course.
ATTENTION !
Il est bien précisé que les Instructions de Course prévalent sur toutes les autres Règles. En conséquence, une réclamation alléguant une infraction à un Article des Instructions de Course modifiant une Règle des R.C.V. 97-2000 est "prioritaire".
Toutefois, cette priorité des Instructions de Course sur les Règles elles-mêmes n'est pas absolue. La Règle 86 définit clairement les Règles intangibles.
La FFV est une Autorité Nationale, membre de l' ISAF. Le Règlement de course est adopté démocratiquement, tous les quatre ans, par les autorités nationales, membres de l' ISAF, et notre Fédération est liée par les textes votés.
Il est évident qu'aucun pays membre n'a le droit d'organiser des Championnats en donnant, par exemple, la priorité au voilier bâbord amures.
L'ISAF a défini trois niveaux de modifications possibles.
* Tous les quatre ans, l'ISAF met à jour ses Règles de Course.
* Elle autorise ses membres à modifier les Règles sauf :
- Les Définitions.
- Une Règle de l'introduction,
- SPORTIVITÉ et REGLES.
- Les Chapitres 1 - 2 - 7.
- Les Règles 43-1, 43-2, 69, 70, 71, 75, 76-2, 79.
- Une Règle d'une Annexe qui modifie l'une de ces Règles ou les Annexes G, J, K, L, Q.
De plus, les Instructions de Course peuvent modifier une Règle de Course en s'y référant spécifiquement et en spécifiant la modification sauf la Règle 76-1, l'Annexe F ou une Règle citée dans la Règle 86-1.
Toutefois, à titre exceptionnel, la FFV peut autoriser une modification à ces Règles dans le but de développer ou d'expérimenter de nouvelles Règles dans les régates locales.
Si donc une Instruction de Course modifie, sans autorisation de la FFV, une de ces Règles, cette modification est réputée non écrite (cas IYRU n°102 et 104).
** e) les Règlements des classements nationaux et des Championnats fédéraux concernés par les voiliers.
REMARQUE
Ces Règlements sont portés à la connaissance des coureurs par les Guides des différentes Commissions Sportives de la FFV. Ils doivent être mis à la disposition des coureurs lors d'une épreuve. Les Règles édictées ont même pouvoir que toutes les autres Règles, à condition d'avoir été mentionnées dans les Instructions de Course parmi les Règles applicables.
VII. 3. 2. RÉCLAMATIONS OU RAPPORTS DU COMITÉ DE COURSE A L'ENCONTRE D'UN VOILIER
REMARQUE IMPORTANTE.
La Règle Générale de classement , Annexe A-1-1, relative à l'action d'un voilier consistant à "Manquer à prendre le départ ou à finir", précise :
"........Lorsque le Comité de Course classe un voilier comme ayant manqué à prendre le départ ou à finir, il n'a pas besoin de réclamer contre lui......"
Dans la pratique, le dit voilier sera porté "DNS" (n'a pas pris le départ) ou "OCS" ( du côté parcours de la ligne de départ au signal de départ a failli à satisfaire à la Règle 29-1 ou à la Règle 30-1) ou "DNF" (n'a pas fini).
De plus, la Règle 30-2 "Règle du Pavillon Z" ainsi que la Règle 30-3 "Règle du Pavillon Noir", autorisent le Comité de Course à pénaliser sans instruction.
L'application de la Règle A-1-1 autorise une sanction sans rapport préalable. Par contre, il convient de se référer à la Règle 60-2 pour établir les raisons ou circonstances permettant au Comité de Course de réclamer contre un voilier et d'établir un rapport au Comité de Réclamation..
VII. 3. 2. 1. Application de la Règle 60-2.
Si le Comité de Course constate qu'un voilier a enfreint une Règle, d'après la Règle 60-2-a, il peut réclamer contre le dit voilier et pour ce faire, il adresse un rapport circonstancié au Comité de Réclamation., (exception faite des cas prévus à l'Annexe A-1-1, où il peut agir sans instruction envers un voilier qui omet de prendre le départ ou de finir la course au sens des définitions et des cas prévus aux Règles 30-2 et
30-3).
REMARQUE
Par Comité de Course, il faut entendre l'ensemble des intervenants :
Mouilleur,
Commissaires aux bouées et à l'arrivée,
Viseur de ligne, etc....
Il est évident qu'il revient au Président du Comité de Course d'établir le rapport au vu des "solides" témoignages de ces divers intervenants.
C'est lui qui sera appelé en tant que "réclamant" devant le Comité de Réclamation, les intervenants pouvant être appelés comme témoins.
Il revient au Comité de Réclamation de convoquer le voilier en infraction.
VII. 3. 2. 2. Restrictions à l'application de la Règle 60-2-a.
La Règle prévoit les documents sur lesquels le Comité de Course ne peut pas s'appuyer pour réclamer contre un voilier.
1 - Les bases d'un rapport d'un concurrent, d'un autre voilier ou d'une autre partie intéressée.
Effectivement, si un concurrent a toute raison de considérer qu'un voilier a commis une infraction à une Règle, il a tout loisir de porter réclamation contre ce voilier dans les formes précisées par les Règles. Cette réclamation doit être adressée au Comité de Réclamation et non au Comité de Course.
Si par partie intéressée, il s'agit d'une personne susceptible de profiter ou de pâtir en conséquence d'une décision d'un Comité de Réclamation ou qui a un intérêt personnel étroit dans la décision, cette personne sera amenée à établir, s'il y a lieu, une demande de réparation à transmettre au Comité de Réclamation et non au Comité de Course.
2 - Les bases d'une information contenue dans une réclamation non recevable.
La Règle 63-5 "Recevabilité de la réclamation" précise que :
"......Si toutes les exigences sont satisfaites, la réclamation est recevable et l'instruction doit être poursuivie, sinon elle doit être close......"
Il ne revient donc pas au Comité de Course de s'appuyer sur une information contenue dans une réclamation close pour réclamer contre un voilier.
Dans le cas où un voilier pourrait avoir commis une grave infraction à la bonne conduite ou à la sportivité, le Comité de Course a la possibilité, en application de la Règle 60-2-c, de faire un rapport au Comité de Réclamation pour action selon la Règle 69-1-a.
VII. 3. 3. RÉCLAMATIONS OU RAPPORTS DU COMITÉ DE RÉCLAMATION A L'ENCONTRE D'UN VOILIER.
VII. 3. 3. 1 Application de la Règle 60-3-a.
Si le Comité de Réclamation constate qu' un voilier a pu enfreindre une Règle, d' après la Règle 60-3-a, il peut réclamer contre le voilier.
La restriction prévue pour le Comité de Course, à savoir "les bases d'un rapport d'un concurrent, d'un autre voilier ou d'une autre partie intéressée", est aussi valable pour le Comité de Réclamation. (Voir ci-dessus le paragraphe VII. 3. 2. 2.)
La restriction prévue pour le Comité de Course, à savoir "les bases d'une information contenue dans une réclamation non recevable", s'applique aussi au Comité de Réclamation.
Autrement dit, un Comité de Réclamation n'a donc pas la possibilité de réclamer contre un voilier au vu d'une information contenue dans une réclamation qu' il a, après examen, déclaré close en vertu de la Règle 63-5.
VII. 3. 3. 2. Autre possibilité de réclamer en application de la Règle 61-1-c.
En effet, si au cours de l'instruction d'une réclamation recevable, le Comité de Réclamation constate qu'un autre voilier, non partie dans cette instruction - ni réclamant, ni réclamé - a pu enfreindre une Règle, le dit Comité de Réclamation peut réclamer contre ce voilier.
".....a) Lorsqu'un Comité de Réclamation, soit d'après sa propre observation soit d'après un rapport qu' il a reçu, pense qu'un concurrent peut avoir commis une grave violation à une Règle ou à la bonne conduite ou à la sportivité, ou peut avoir nui à la bonne réputation du sport, il peut ouvrir une instruction........"
Il ne s'agit donc pas d'une réclamation proprement dite à l'encontre du voilier, mais plutôt d'une sorte de "citation à comparaître" pour donner toute explication quant aux faits reprochés.
VII. 3. 4. RAPPORT DU JAUGEUR
La Règle 78-3 fixe, précisément, la mission du Jaugeur. Ainsi la mission du Jaugeur est de veiller à l'application des Règles de Classe.
A ce titre, il assume la responsabilité des contrôles systématiques de jauge effectués après chaque course.
De plus, certains de ces contrôles pourront lui être demandés par le Comité de Course ou le Comité de Réclamation.
VII. 3. 5. DEMANDE DE RÉPARATION ENTREPRISE PAR UN VOILIER
La Règle 60-1-b précise qu'un voilier peut demander réparation.
Pour quelles raisons peut-il établir cette demande de réparation ?
La Règle 62-1 est très explicite sur ce sujet :
"......Une demande de réparation doit être basée sur la prétention que la place d'arrivée d' un voilier dans une course ou série a été aggravée de façon significative, sans qu'il y ait eu faute de sa part.......".
REMARQUE
* L'expression "place d'arrivée dans une course ou série" lève une ambiguïté. Comme la pratique actuelle semble le reconnaître, on doit considérer l'aggravation de façon significative concernant le rang obtenu lors de la course considérée ou bien considérer le préjudice subi lors du classement général de l'épreuve.
* Une certaine marge d'appréciation semble laissée au Comité de Réclamation en ce domaine comme en celui de l'importance relative de l'aggravation de la place d'arrivée.
* Une certaine permanence dans la présence de Juges Nationaux lors des épreuves nationales de planches à voile a permis depuis plusieurs années d'assurer une sorte de suivi dans ces appréciations et d'éviter ainsi des réactions intempestives des coureurs face à des jugements de valeur chaotiques.
Les paragraphes a, b, c, d, de cette Règle 62-1 exposent très clairement les raisons précises qui peuvent intervenir.
C'est donc au Comité de Réclamation d'examiner attentivement si les arguments invoqués par le demandeur relèvent bien de l'application d'un ou plusieurs paragraphes.
*** Le paragraphe c :
".....c) en donnant de l'aide (sauf à lui-même ou à son équipage) en respect de la Règle 1-1.... "
ne peut souvent donner lieu à interprétation.
*** Le paragraphe b :
est d'une interprétation beaucoup plus délicate, du fait de la non précision de valeur du terme un dommage physique.
"....b) par un dommage physique dû à l'action d'un voilier ayant enfreint une Règle du Chapitre 2 ou d un navire qui n'était pas en course et qui avait obligation de se maintenir à l'écart....."
Dans la plupart des cas, le Comité de Réclamation peut constater, de visu, que la définition donnée est satisfaite sur le plan matériel : mât cassé, safran brisé, coque perforée, voile déchirée gravement, etc..., mais en cas de doute, le Comité de Réclamation peut toujours solliciter l'avis technique du Jaugeur qui, après un examen du matériel, peut donner un avis circonstancié.
Le dommage à l'encontre d'un ou des membres de l'équipage est relativement facile à exprimer, il impose souvent l'abandon du voilier.
Sans faire de procès d'intention à quiconque, un Juge doit s'entourer d'un maximum de garanties quant à la vraisemblance de la détérioration involontaire du matériel.
.
On remarquera que la Règle utilise le mot "Navire" (vessel dans le texte anglais) et non voilier (yacht dans le texte anglais) car un voilier en course peut être endommagé non seulement par un voilier en course, mais par un bateau quelconque, y compris un promeneur. Il est important de prévoir ce cas avant la régate. Si la course est un grand Championnat, les concurrents peuvent présumer que l'Organisation a pris toutes précautions utiles pour éliminer les gêneurs, mais dans une petite épreuve, il n'en est pas nécessairement de même.
L'expression "qui avait l'obligation de se maintenir à l'écart", impliquant la non responsabilité du demandeur, ou l'infraction d'un autre voilier, ne peut être justifiée qu'à la suite d'une instruction menée par le Comité de Réclamation.
Or, se pose la question des réclamations non valides, où justement le réclamant sollicitait une réparation. Aucune instruction n'étant ouverte, la preuve de la non culpabilité du demandeur ne peut être faite et, par suite, la demande de réparation non examinée.
*** Le paragraphe d :
fait justice d'un oubli dans les textes.
"......d) par un voilier à qui une pénalité a été appliquée selon la Règle 2 ou envers lequel une action disciplinaire a été prise selon la Règle 69-1-b....."
Il est normal de considérer une sanction prise en vertu de la Règle 69-1-b à l'encontre d'un autre voilier comme une raison de non responsabilité du demandeur, par exemple, la place d'arrivée d'un voilier dans une course aurait été aggravée de par la conduite antisportive d'un autre concurrent qui, à la suite d' un rapport du Comité de Course, aurait été sanctionné en vertu de la 69-1-b.
Ce paragraphe prévoit aussi le cas où, sans qu'il y ait eu dommage physique, la place d'arrivée d'un voilier aurait été aggravée par l'action d'un voilier auquel une pénalité aurait été appliquée pour infraction à la Règle 2 "Navigation loyale".
*** Le paragraphe a :
".....a) par une action inadéquate ou une omission du Comité de Course ou du Comité de Réclamation......."
Le paragraphe "Action inadéquate ou omission du Comité de Course" est souvent utilisé pour des demandes de réparation en provenance de plusieurs concurrents, dans le but avoué ou non d'obtenir l'annulation de la course, à tort ou à raison.
Les raisons invoquées justifiant l'application de ce paragraphe sont très diverses. Voici, dans le désordre, quelques exemples :
- Problèmes des marques de parcours.
- Emplacement d'une marque ne correspondant pas au plan du parcours prévu dans les Instructions de Course, de par l'erreur grossière du Mouilleur et d'une vérification non satisfaisante du Président du Comité de Course.
- Marque manquante, coulée, non remplacée ou remplacée trop tard.
- Marque de changement de parcours non conforme aux Instructions de Course.
- Problèmes de ligne de départ et d'arrivée.
- Longueur de la ligne de départ.
- Positionnement de la ligne d'arrivée par rapport au dernier bord de près.
- Marque d'arrivée dérivante.
- Problèmes de changement de parcours.
- Changement de parcours insuffisamment signalé pour des causes diverses.
- Marque non mise en place.
- Relèvement au compas non signalé malgré l'obligation prévue aux Instructions de Course.
- Problèmes de direction et de force du vent.
- Bord de près sans louvoyage.
- Insuffisance du vent, "moins de six noeuds" pour les Planches à voile.
- Problèmes de pavillonnerie.
- Absence de pavillon "BLEU" à l'arrivée.
- Maintien des pavillons de Classe, "I", "P", "Z" ou noir après le départ.
- Maintien du pavillon "X", malgré le retour de tous les départs prématurés.
- Problèmes de chronométrage.
La Règle 62-1 réduit considérablement les prétentions des coureurs qui désirent obtenir réparation en faisant annuler la course. Ils doivent non seulement préciser quelle est l'action inadéquate ou l'omission du Comité de Course dont ils se plaignent, mais surtout donner toutes les précisions sur l'aggravation de leur place d'arrivée qu'ils ont subie et convaincre le Comité de Réclamation. De plus, il faut que l'action ou l'omission du Comité de Course intéresse un grand nombre de concurrents.
Ainsi, le texte fait appel au bon sens, pour arriver à une décision qui donne satisfaction à la grande majorité des concurrents. Il renforce considérablement le pouvoir du Comité de Réclamation.
Il sera donc souvent préférable de trouver une solution satisfaisante pour le voilier, plutôt que d'annuler la course, car cette solution extrême ne devra être envisagée que si la régate a été irrégulière ou si aucune autre solution n'a pu être trouvée.
Le paragraphe a) prévoit aussi
"......par une action inadéquate ou une omission......du Comité de Réclamation......".
En effet, un Comité de Réclamation peut, à l'issue d'une instruction, prendre une décision qui aggrave d' une façon significative la place d'arrivée d'un voilier non impliqué dans l'incident.
Par exemple,
Le Comité de Réclamation octroie à un concurrent une réparation en points correspondant à une place qu'un autre concurrent considère, preuves à l'appui, comme injustifiée. Ce concurrent est en droit de déposer, au vu de la décision affichée, une demande de réparation. Le Comité de Réclamation, considérant qu'il a pu commettre une erreur peut rouvrir une instruction.
La Règle 60-2-b donne la possibilité au Comité de Course d'adresser au Comité de Réclamation une demande d'examen d'une réparation.
Pour quelles raisons le Comité de Course serait-il amené à effectuer une telle démarche de sa propre initiative ?
Si l' on se réfère à la Règle 62 "RÉPARATION", qui définit très nettement les cas où une demande de réparation peut être effectuée, il semblerait que, par élimination des paragraphes - b - c - d -, où la demande relève de l' initiative du voilier concerné, seul le paragraphe - a - peut s'appliquer.
On peut imaginer que le Comité de Course, conscient qu'une de ses actions inadéquates ou une omission de sa part a été la cause d'une aggravation significative de la place d'arrivée d'un ou de plusieurs voiliers, sollicite de la part du Comité de Réclamation l'examen d'une possible réparation.
Il est évident que le Comité de Réclamation serait amené à appliquer la Règle 64-2 "DÉCISIONS DE RÉPARATION".
Et, cas extrême, l'action inadéquate ou l'omission du Comité de Course ayant perturbé gravement le déroulement de la course, on peut imaginer que le Comité de Réclamation, après instruction très complète, puisse annuler la course.
VII. 4. QUAND, OU, COMMENT RECLAMER ?
VII. 4 . 1. RECLAMATION D'UN VOILIER CONTRE UN AUTRE VOILIER
VII. 4. 1. 1. Pendant une course, le pavillon de réclamation.
L'obligation ou la non obligation d'un pavillon de réclamation est très bien définie dans les textes
La Règle 61-1-a dit :
"...........Un voilier ayant l'intention de réclamer à cause d'un incident dont il a connaissance survenant dans la zone de course doit héler "PROTEST" et montrer visiblement un pavillon rouge......."
REMARQUE
Certes, la forme et les dimensions du pavillon rouge ne sont pas précisées, mais un Comité de Réclamation ne peut admettre n'importe quel "chiffon". L'expression "visiblement" implique la mise en place du pavillon dans le gréement, sur les haubans ou sur les pataras, par exemple, pour les voiliers à deux ou plusieurs équipiers, sur la bôme pour les solitaires.
Pour les Planches à voile, l'Annexe B-5 dit :
".......doit informer l'autre planche à voile en hélant "PROTEST" à la première occasion raisonnable......"
Autrement dit, la notion de pavillon rouge n'existe pas pour les planches à voile.
VII. 4. 1. 2. Pendant une course, le pavillon de réclamation
.Le MOMENT où le pavillon doit être frappé dans le gréement, ou envoyé, et les conditions de son maintien sont précisés dans les textes.
La Règle 61-1-a est rigoureuse
"........à la première occasion raisonnable........."
"......jusqu'à ce qu'il ait fini ou abandonné, ou si l'incident se produit près de la ligne d'arrivée, jusqu'à ce que le Comité de Course confirme avoir vu son pavillon......."
L'expression "à la première occasion raisonnable" implique que, dans les cas où un voilier est chaviré ou endommagé, ou un membre de l'équipage est blessé, la réclamation sera quand même recevable, si on règle d'abord les problèmes urgents, avant d'envoyer le pavillon de réclamation.
L'expression "fini" est naturellement prise au sens de la définition "finir".
REMARQUE
Le voilier n'est pas tenu d'aviser le Comité de Course, qui se doit d'observer la présence du pavillon rouge et en accuser réception pour un incident qui se produit près de la ligne d'arrivée, mais il peut être sage de le signaler directement au Comité de Course, pour éviter toute contestation possible, dans le cas où le Comité de Course n'aurait pas vu le pavillon.
C'est pour cette raison qu'un Article est inclus souvent dans les Instructions de Course, rédigé ainsi :
"......Les voiliers doivent s'assurer que le Comité de Course a accusé réception du pavillon de réclamation......"
* Cas particulier des Planches à Voile
Annexe B-5
"..doit informer le Comité de Course dès que cela est raisonnablement possible après avoir fini ou abandonné...."
Problème de l'abandon du voilier réclamant :
l'abandon ne dispense pas de la nécessité de montrer le pavillon, et d'informer un bateau commissaire du Comité de Course.
VII. 4. 1. 3. Pendant une course, avertissement du voilier fautif.
**** Cas de non application de pénalités pour infraction aux Règles du Chapitre 2
La Règle 61-1 -a prévoit :
"......Un voilier ayant l'intention de réclamer à cause d'un incident dont il a connaissance survenant dans la zone de course doit héler "PROTEST",..... à la première occasion raisonnable.....Dans tous les autres cas, il doit informer l'autre voilier dès que cela est raisonnablement possible......"
REMARQUE
La prescription fédérale à la Règle 61-1 précise :
"....Pour les épreuves courues en France, et s'adressant à des concurrents français, la traduction du mot "PROTEST" par les mots "JE RECLAME" ou "RECLAMATION" sera acceptée au sens de la Règle 61-1-a...... "
Donc deux cas sont à envisager :
1° cas : Pendant la course, (voir la définition du terme "en course") le réclamant doit avertir à la première occasion raisonnable l'autre voilier. Le verbe "doit" indique une obligation et l'expression " à la première occasion raisonnable", c' est-à-dire non pas immédiatement, mais au moment le plus propice qui se présente après l'incident, en particulier, dans les cas où le voilier est chaviré ou endommagé, ou un membre de l'équipage est blessé.
Cette Règle est moins sévère que précédemment où le réclamant devait avertir immédiatement l'autre voilier. L'étude de la recevabilité d'une réclamation devra tenir compte de cette nouvelle formulation.
2° cas : Dans tous les autres cas (faits non connus pendant la course), le réclamant doit informer, là aussi au moment le plus propice. Le verbe "doit" indique une obligation, cependant le manque de réussite n'est pas un motif pour ne pas instruire la réclamation.
**** Cas d'application des pénalités pour infraction aux Règles du Chapitre 2
** Pénalité de rotation de 720° (Règle 44-2) .
Aucun paragraphe ne précise les obligations d'avertissement. C'est donc la Règle générale 61-1-a explicitée précédemment "Pendant la course" qui s'applique (y compris pour les planches à voile).
.
** Pénalité en points (Règle 44-3).
De même, aucun paragraphe ne précise les obligations d'avertissement. C'est donc la Règle 61-1-a explicitée précédemment "Pendant la course" qui s'applique (Les planches à voile ne sont pas concernées, la rotation de 720° étant seule utilisée).
L'expression "à la première occasion raisonnable" se justifie de par la nécessité de donner au voilier fautif la possibilité de se racheter, en acceptant une pénalité en points, qui se matérialise de la façon suivante :
- a) envoi d'un pavillon jaune après l'incident, à la première occasion raisonnable.
- b) le garder à poste jusqu'à ce qu'il finisse.
- c) attirer l'attention du Comité de Course sur son pavillon à la ligne d'arrivée.
- d) informer le Comité de Course à l'arrivée de l'identité du voilier à l' encontre duquel il a commis l'infraction. Si c' est impossible, il doit le faire à la première occasion raisonnable, dans le temps limite de dépôt des réclamations.
REMARQUE
La Règle 44-3-b fait obligation au voilier qui arbore un pavillon jaune de satisfaire à toutes les exigences exprimées ci-dessus.
En conclusion de ce paragraphe VII. 4. 1,
Avant de déclarer une réclamation recevable en la forme, pour un incident survenu "pendant la course", les membres du Comité de Réclamation auront souvent à déterminer si le pavillon de réclamation a bien été frappé ou montré, à la première occasion raisonnable, et si le réclamant a hélé l'autre voilier, là aussi à la première occasion raisonnable.
La liberté du Comité de Réclamation reste entière, car des facteurs peuvent intervenir :
- chavirage du voilier protestataire.
- difficultés de navigation, etc...
Mais un certain laxisme en ce domaine n'est cependant pas admissible.
VII. 4. 1. 4. Après une course, le pavillon de réclamation
La Règle 61-1-a indique simplement :
".....Dans tous les autres cas, il (le voilier qui a l'intention de réclamer) doit informer l' autre voilier dès que raisonnablement possible......"
REMARQUE
Il y a obligation d'informer, mais il n'y a pas obligation de résultat. Il reviendra au Comité de Réclamation d'apprécier, s'il y a lieu, les efforts effectués de la part du réclamant pour satisfaire à cette Règle.
Par exemple :
- il apprend à l'arrivée que le coureur a abordé une marque sans avoir réparé.
- il a été témoin d'un contact entre deux voiliers dont l'un des deux avait envoyé son pavillon de réclamation, mais aucune réclamation n'a été déposée et aucune réparation n'a été effectuée.
VII. 4. 1. 5. Rédaction et dépôt d'une réclamation
VII. 4. 1. 5. 1. La rédaction
Les Instructions de Course précisent le lieu où il est possible de retirer les imprimés disponibles.
En principe, les imprimés comportent des paragraphes correspondant aux prescriptions de la Règle
61-2.
Il est bon que le Secrétariat du Comité de Réclamation, en recevant l'imprimé, s'évertue de vérifier si quelques points importants ont été indiqués : série - course - n° de voile - date - heure - lieu - n° des Règles présumées enfreintes - témoins s'il y a lieu - signature.
La Règle 61-2 autorise le Comité de Réclamation à permettre au réclamant de remédier à tout défaut dans les renseignements exigés par la Règle 61-2, cependant, il faut que la réclamation identifie la nature de l'incident.
".......Sous réserve que la réclamation écrite identifie l'incident, les autres détails peuvent être corrigés avant ou pendant l'instruction........"
** Problème de la signature du réclamant :
La Règle 61-2 précise que la réclamation doit être faite par écrit.
Toutefois, le Comité de Réclamation devra permettre au réclamant de compléter, et éventuellement lui faire signer, sa réclamation, au début de l'instruction, si celle-ci identifie clairement l'incident, l'absence de signature n'est donc pas une cause de non recevabilité, sauf dans le cas de refus délibéré de signature.
VII. 4. 1. 5. 2. Dépôt de la réclamation
Règle 61-3 "TEMPS LIMITE POUR RECLAMER"..
"......Une réclamation d'un voilier..... doit être déposée au Secrétariat de Course pas plus tard que l'heure limite stipulée dans les Instructions de Course. A défaut, l'heure limite est de deux heures après que le dernier voilier dans la course ait fini......."
Dans la pratique, l'heure limite est déterminée en fonction d'un délai inscrit dans les Instructions de Course ou l'Annexe aux Instructions de Course type de la FFV, après l'arrivée du dernier voilier à avoir fini la course ou après l'heure de fermeture de la ligne d'arrivée ou après l'heure d'annulation de la course.
L'heure limite de dépôt des réclamations doit être impérativement affichée au Tableau Officiel. Mais il est évident que le Comité de Réclamation a toujours la possibilité de prolonger ce délai, de reculer l'heure limite selon les conditions atmosphériques présentes.
".....Le Comité de Réclamation doit prolonger ce délai, s'il existe de bonnes raisons de le faire....." (Règle 61-3)
Il convient de faire noter l'heure du dépôt de la réclamation par la Secrétaire du Jury. Sauf pour des raisons valables et pour lesquelles le Comité de Réclamation devra être vigilant. Le Comité de Réclamation doit décider de la non recevabilité dans le cas du non respect de l'heure limite Si la recevabilité de la demande n'est pas acceptée, un concurrent pourrait réclamer ou demander réparation pour non respect de l'heure limite de dépôt (Règles 60-1-b et 62-1-a).
Dans le cas où le voilier abandonne, le délai peut être considéré comme raisonnable eu égard aux circonstances.
VII. 4. 2. 1. Information des voiliers objets des réclamations ou rapports du Comité de Course ou du Comité de Réclamation.
- Pour des incidents vus dans la zone de course, la Règle 61-1-b fait obligation au Comité de Course, par son Président, ou au Comité de Réclamation, par son Président, d'informer le voilier de leur intention de "réclamer" contre lui, dans le temps limite déterminé par la Règle 61-3.
Cette obligation est très fortement rappelée dans l'Article 17-2 des Instructions de Course type qui prévoit l'affichage des voiliers objets d'une intention de réclamer.
-- Pour tous les autres cas, l'information doit être faite dès que raisonnablement possible après la course.
-- Pour des incidents observés dans la zone de course, la Règle 61-3 fait obligation au Comité de Course, par son Président, ou au Comité de Réclamation, par son Président, de déposer leurs réclamations ou rapports au Secrétariat du Jury pas plus tard que l'heure limite stipulée dans les Instructions de Course ou Annexes.
-- Pour tous les autres cas, les réclamations ou rapports doivent être déposés au Secrétariat du Jury dans les deux heures après que le Comité de Course ou le Comité de Réclamation ait reçu l'information ou rapport.
Sur le plan pratique, il convient de distinguer deux cas,
1° - Les réclamations ou rapports portent sur des incidents observés dans la zone de course.
Les Présidents des Comités de Course ou de Réclamation doivent donc faire diligence pour, après avoir réuni les membres de leur Comité, remettre leurs rapports avant l'heure limite générale de dépôt des réclamations.
Comment conviendra-t-il de satisfaire à cette obligation prévue à la Règle 61-1-b d'informer les voiliers concernés par les dites réclamations avant l'heure limite ?
A l'aide d'un imprimé spécial, les Présidents des Comité de Course et Comité de Réclamation afficheront les numéros des voiliers contre qui ils ont l'intention de réclamer. Il faut remarquer que "intention de réclamer" ne signifie pas dépôt obligatoire.
En ce qui concerne le dépôt des réclamations proprement dites, les Instructions de Course type prévoient qu'en cas d'empêchement - par exemple : retour tardif à terre - il sera possible de prévoir un prolongement du délai de dépôt des réclamations du Comité de Course à condition d'en informer les concurrents sur l'imprimé spécial déjà affiché.
Les Instructions de Course doivent prévoir un délai le plus court possible au-delà de l'heure limite de dépôt pour permettre au Comité de Réclamation de "traiter" toutes les réclamations et de prévoir les horaires des instructions et d'afficher les convocations.
2° - Les réclamations ou rapports portent sur d'autres informations ou incidents.
La Règle 61-1-b prévoit que l'affichage des intentions de réclamer doit être effectué dès que raisonnablement possible.
La Règle 61-3prévoit que le dépôt de ces réclamations doit être réalisé dans les deux heures après que le comité de Course ou le Comité de Réclamation aient reçu l'information (objet de la réclamation). Là aussi, le Comité de Réclamation peut prolonger ce délai.
Cas particulier de l'application de la Règle 61-1-c
La convocation impliquant l'information du voilier concerné et précisant l'heure et le lieu de l' instruction devra être effectuée dès que possible.
Il sera bon de confirmer par une convocation affichée normalement au Tableau Officiel.
VII. 4. 3. RAPPORT DU JAUGEUR
.La Règle 78-3 précise bien les conditions dans lesquelles doivent être effectués ces rapports.
"....Quand un Jaugeur d'une épreuve arrive à la conclusion qu'un voiler ne satisfait pas à ses Règles de Classe, il doit en référer par écrit au Comité de Course qui doit réclamer contre le voilier......"
La rédaction de ces rapports est laisser à l'initiative du Jaugeur, dans le cas des contrôles systématiques. Des imprimés spéciaux sont à sa disposition.
Le Jaugeur serait donc soumis aux Règles régissant les réclamations ou rapports du Comité de Course.
1° - Les observations du Jaugeur ont été effectuées sur la zone de course, il s'agit du cas où le Jaugeur se rend sur l'eau pour effectuer, par exemple, des contrôles du matériel de sécurité; il serait donc amené à transmettre son rapport au Président du Comité de Course avant l'heure limite de dépôt des réclamations.
2° - Les observations ont été faites sur le lieu de jauge, après la ou les courses de la journée; il serait donc amené à transmettre son rapport au Président du Comité de Course, dans les deux heures qui suivent son observation d'infraction à une Règle de Classe.
Cas particulier de l'application des Règles 43-1-a et 43-1-b concernant la pesée des vêtements et d'un concurrent.
Si le Jaugeur pense qu'un concurrent peut avoir enfreint une de ces Règles, il doit en faire un rapport écrit au Comité de Réclamation. Là aussi, il est soumis aux Règles régissant les réclamations du Comité de Réclamation.
VII. 4. 4. DEMANDES DE RÉPARATION
VII. 4. 4. 1. Demande de réparation d'un voilier
.Les conditions prévues sont exprimées à la Règle 62-2
".....La demande doit être faite par écrit dans le temps limite de la Règle 61-3 ou dans les deux heures après l'incident en question selon lequel est le plus tardif. Un pavillon de réclamation n' est pas nécessaire...... "
Cependant, le cas particulier d'une demande de réparation en vertu de la Règle 62-1 appelle réflexion.
Souvent, cette demande est faite conjointement avec le dépôt d'une réclamation contre un voilier fautif qui, à la suite d'un choc, a détérioré le voilier réclamant. Il est évident que la validité de cette réclamation doit être examinée et, en particulier, la présence ou non du pavillon de réclamation.
Dans le cas où cette réclamation n'est pas recevable, il ne sera pas possible d'établir qu'il n'y a pas eu faute de la part du réclamant et par suite la demande de réparation ne peut être examinée.
VII. 4. 4. 2. Demande du Comité de Course adressée au Comité de Réclamation en vue de l'examen d'une réparation.
Ces demandes sont soumises à la même réglementation que les rapports ou réclamations du Comité de Course (se reporter au paragraphe VII. 4. 2)
VII. 5. QUI PEUT RECONNAÎTRE UNE INFRACTION ?
POUR QUELLES RAISONS ?
QUAND ?
OU ?
COMMENT ?
VII. 5. 1. NON APPLICATION DES PÉNALITÉS POUR UNE
INFRACTION A UNE RÈGLE DU CHAPITRE 2.
On retrouve alors les conditions qu'ont connues les Vieilles Écoutes, à savoir que la seule issue possible à la suite d'une infraction reconnue mentalement, était l'abandon pur et simple.
Cette méthode est toujours en vigueur pour les Jeux Olympiques, ainsi que pour les Championnats de certaines Classes. Cependant comme elle pénalise très lourdement une infraction, elle est de moins en moins appliquée.
VII. 5. 2. APPLICATIONS DES PÉNALITÉS POUR UNE INFRACTION A UNE RÈGLE DU CHAPITRE 2.
VII. 5. 2. 1. Rotation de 720°
Les Règles 44-1 et 44-2 répondent très clairement aux questions qui pourraient se poser.
1 - Il s'agit uniquement d'infractions aux Règles du Chapitre 2.
2 - Les obligations du réclamant sont précisées à la Règle 61-1 (voir ci-dessus).
3 - Les conditions d'exécution des deux tours complets de 360° sont clairement exprimées par la Règle
44-2.
Il faut retenir les mots :
- dès que possible
- après s'être largement écarté des autres voiliers
- dans le même sens
- promptement
- comprenant deux virements de bord et deux empannages.
REMARQUE
- Pour les planches à voile, il n'est pas fait obligation d'effectuer deux virements de bord et deux empannages. (Règle B-4-2). Il suffit de faire effectuer à la planche deux tours complets de 360° dans le même sens.
4 - Un voilier qui reconnaît la faute peut toujours déposer une réclamation contre le voilier protestataire, en respectant la Règle 61-1, en particulier, le pavillon de réclamation et en le hélant à la première occasion raisonnable.
En effet, celui-ci peut se raviser, reconnaître sa faute et faire deux tours de pénalité.
5 - Dans le cas où un voilier susceptible d'avoir enfreint une Règle du Chapitre 2 aurait causé un sérieux dommage ou gagné un avantage significatif dans la course grâce à son infraction, ce voilier doit abandonner (Règle 44-1).
Cette nouvelle Règle est importante, elle responsabilise le voilier fautif qui doit donc apprécier, en quelque sorte, la gravité de son infraction de par les conséquences qu'elle induit.
La Règle 44-1 est justement complétée par la Règle 44-4-b.
"......Un voilier qui effectue une pénalité ne doit pas être pénalisé davantage pour le même incident sauf s'il n'a pas abandonné alors que la Règle 44-1 l'exigeait......"
Autrement dit, le Comité de Réclamation peut disqualifier le voilier fautif, même s'il a effectué une pénalité de rotation.
6 - Lorsqu'un voilier satisfait à certaines, mais pas à toutes les conditions, les autres voiliers impliqués dans l'incident peuvent évidemment réclamer contre lui pour infraction à la Règle 44-2.
Cas particulier de l'abordage d'une marque.
La Règle 44-4-a dit :
"...Lorsqu'un voilier a l'intention d'effectuer une pénalité tel que prévu par la Règle 44-1 et que dans le même incident il a abordé une marque, il n'a pas besoin d'effectuer la pénalité prévue par la Règle 31-2...."
L'expérience montre que la présence de membres du Comité de Réclamation à bord d'un bateau précisé "JURY" dans les Instructions de Course, incite les concurrents à respecter, aussi bien que possible, les conditions d'application de cette pénalité. Le nombre des réclamations s'en trouve réduit. Mais ils ne doivent pas craindre d'utiliser la Règle 60-3-a pour ouvrir des instructions.
** Des Instructions de Course peuvent prévoir une modification dans le nombre de tours à effectuer selon la pratique, par exemple, pour les catamarans, un seul tour complet de 360°.
VII. 5. 2. 2. Pénalités en points
.La Règle 44-3 répond aux questions qui pourraient se poser.
1 - Il s'agit uniquement d'infractions aux Règles du Chapitre 2.
La sanction des infractions aux Règles des autres Chapitres reste la disqualification, sauf les cas prévus par les Instructions de Course d'épreuves d'Habitables "Courses au large".
2 - Les obligations du réclamant sont prévues à la Règle 61-1.
3 - Le voilier qui désire se racheter en acceptant une pénalité en points doit se soumettre aux actions prévues par la Règle 44-3-a (voir le paragraphe VII-4-1-3 ci-dessus).
De plus :
".....Si un voilier arbore un pavillon jaune, il doit satisfaire aux autres parties de la Règle 44-3-a....." (Règle 44-3-b)
Ceci implique que le Comité de Réclamation devra le disqualifier, s'il enfreint cette Règle 44-3-b sauf dans le cas où les Instructions de course prévoient une pénalité modulée en pourcentage du nombre des inscrits, par exemple, 30 % au lieu de 20 % pour non avertissement du Comité de Course.
4 - Un voilier qui accepte une pénalité en points peut réclamer au sujet du même incident. Il est soumis à la Règle 61-1.
5 - Cas où le voilier a causé un sérieux dommage ou a gagné un avantage significatif.
La Règle 44-1 s'applique aussi aux pénalités en points. Dans ce cas, il est aussi de la responsabilité du voilier d'apprécier la gravité de son infraction et d'agir en conséquence, soit appliquer la procédure (pavillon jaune, etc...), soit abandonner. Le Comité de Réclamation a la possibilité de le pénaliser davantage, par exemple, en pourcentage, mais surtout de le disqualifier en s'appuyant sur la Règle 44-4-b.
6 - Cas particulier de l'abordage d'une marque.
Là aussi, dans le cas d'application de la pénalité en points, le voilier qui applique la procédure (pavillon jaune, etc...) n'est pas tenu d'effectuer un tour de 360°, s'il a, au cours de l'incident, abordé une marque.
VII. 6. QUI A LE POUVOIR DE SANCTIONNER OU DE PÉNALISER ?
Comme par ailleurs, dans ce document, il est considéré que le Comité de Réclamation est indépendant du Comité de Course proprement dit.
VII. 6. 1. LE COMITÉ DE COURSE
La Règle 63-1 "NÉCESSITÉ D'UNE INSTRUCTION" indique clairement la Règle qui régit le pouvoir du Comité de Course en la matière :
".........Un voilier ou un concurrent ne doit pas être pénalisé sans instruction, sauf tel que prévu par les Règles 30-2, 30-3, 67, et A-1-1...."
Il s 'agit ici de la Règle A-1-1 "Manquer à prendre le départ ou à finir"
"......Lorsque le Comité de Course classe un voilier comme ayant manqué à prendre le départ ou à finir, il n'a pas besoin de réclamer contre lui....."
VII. 6. 1. 1. Quelles sont les Règles visées par les expressions :
- "manqué à prendre le départ"
- "manqué à finir"
**** Définition "
Départ"La Règle A-1-1 se réfère à la définition de "Départ".
"........Un voilier prend le départ quand......"
En conséquence, ce n'est pas la totalité des infractions commises au départ qui peut entraîner une pénalisation sans instruction, mais seulement celles qui contredisent la définition.
Quelques exemples,
- Le voilier qui ne passe pas la ligne de départ prévue par les Instructions de Course, mais coupe simplement le prolongement de celle-ci. Ce voilier sera porté "DNS" (n'a pas pris le départ) sur le classement provisoire à l'arrivée.
- S'il est fait usage de la Règle 30-1, c'est-à-dire si le pavillon "I" a été envoyé avant ou avec son signal préparatoire, un concurrent rappelé ne revient pas par l'extérieur, ce voilier sera porté "OCS" (a failli à satisfaire à la Règle 30-1) sur le classement provisoire à l'arrivée.
- Mais un voilier qui, lorsqu'une bouée limite la longueur de la ligne, passe dans la dernière minute, entre le bateau viseur de ligne et la bouée n'a pas enfreint la définition. Si les Instructions de Course type de la FFV sont utilisées, il a simplement enfreint un article des Instructions de Course; il ne peut être pénalisé sans instruction. Le Comité de Course doit réclamer et déposer un rapport auprès du Comité de Réclamation.
De même, dans le cas où un voilier aborde le bateau du Comité de Course sans effectuer de réparation, la Règle A-1-1 ne s'applique pas.
****Définition "
Finir"
"........Un voilier finit quand une partie........"
- Un voilier qui ne franchit pas la ligne d'arrivée entre le bateau Comité et la marque d'arrivée prévue aux Instructions de Course, sera donc déclaré "DNF" (n'a pas fini).
- Un voilier qui franchit la ligne d'arrivée en ne venant pas de la dernière marque de parcours, sera déclaré "DNF" (n'a pas fini).
D'autres infractions peuvent faire l'objet de réclamations ou de rapports au Comité de Réclamation.
VII. 6. 1. 2. Quelles sont les obligations du Comité de Course ?
La Règle 88-3 "CLASSEMENT"
".....Le Comité de Course doit effectuer le classement d'une course ou d'une série comme requis par la Règle A-1....."
Autrement dit, la Règle A-1 fait obligation au Comité de Course de classer les voiliers ayant manqué à prendre le départ ou à finir. Ces voiliers doivent apparaître sur le classement provisoire à l'arrivée à la suite des concurrents ayant fini correctement, avec les mentions adéquates.
De plus, le Comité de Course serait bien intentionné d'informer le Comité de Réclamation de ses prises de décision. Un imprimé spécial a été conçu par la CCA pour répondre à cette action.
La Règle 60-1 prévoit :
"....Un voilier peut :
b) demander réparation ....."
La Règle 62-1 dit :
".....Une demande de réparation
a) par une action inadéquate ou une omission du Comité de Course....."
Considérant qu'il n'y a pas eu faute de sa part, le concurrent sanctionné par le Comité de course comme "DNS" "OCS" "DNF" peut demander réparation au titre de la règle 62-1-a
Le Comité de Réclamation doit ouvrir une instruction, en présence du Président du Comité de Course, pour être convaincu qu'une erreur a pu être commise.
Il est sage de recommander au Comité de Course l'utilisation d'un magnétophone, pour noter avec précision les incidents et les numéros de voile des voiliers impliqués.
Cette Règle donne le pouvoir au Comité de Course de disqualifier sans instruction un voilier en infraction.
D'ailleurs, la Règle déclare que :
"...Si un rappel général est signalé,.....le Comité de Course doit afficher son numéro de voile....."
et
"...Si le départ de la course est redonné, il (le voilier) n'a pas le droit d'y participer....."
de même,
"......Si la course est annulée, le Comité de Course doit afficher son numéro de voile..."
et
".....Si la course est recourue ou reprogrammée, il (le voilier) n'a pas le droit d'y participer....."
Comme pour les DNS, OCS ou DNF enregistrés d'après la Règle A-1-1, le Comité de Course doit l'informer sur l'ordre d'arrivée où il notera :
"voilier X, BFR, Règle 30-3".
Comme pour la Règle A-1-1, le voilier sanctionné pourra déposer une demande de réparation au titre de la Règle 62-1-a, "Action inadéquate du Comité de Course".
VII. 6. 1. 5. Application de la Règle du "Pavillon Z" - Règle 30-2
.Cette Règle donne au Comité de Course le pouvoir de pénaliser sans instruction un voilier en infraction. Il s'agit d'une pénalité en points de 20% calculés comme prévu par la règle 44-3-c.
Cette pénalité n'intervient que dans le cas d'un rappel général qui suit le départ de la course.
Le voilier est admis à prendre le nouveau départ ou à recourir la course, en cas d'annulation ultérieure, mais la pénalité lui sera toujours appliquée.
Comme pour les DNS, OCS et DNF enregistrés d'après la Règle A-1-1, ainsi que les DSQ, suite à la Règle 30-3, le Comité de Course devra l'informer sur l'ordre d'arrivée, en précisant, par exemple :
10° - "voilier X, Pen 20%, Règle 30-2".
Naturellement, le voilier sanctionné pourra déposer une demande de réparation au titre de la Règle
62-1-a, "Action inadéquate du Comité de Course".
VII. 6. 2. LE COMITÉ DE RÉCLAMATION
Le pouvoir du Comité de Réclamation est défini par la Règle 64-1,
"....a) Lorsque le Comité de Réclamation décide qu'un voilier qui est partie dans l'instruction a enfreint une Règle, ce voilier doit être disqualifié, sauf si d'autres pénalités s'appliquent....."
VII. 6. 2. 1. Application de la Règle 67.
".......Quand ceci est spécifié dans les Instructions de Course, le Comité de Réclamation peut pénaliser sans instruction un voilier qui a enfreint la Règle 42, à condition qu'un membre du Comité de Réclamation ou son observateur mandaté ait vu l'incident. Un voilier ainsi pénalisé doit être informé par notification sur les résultats de la course....."
REMARQUE
L'application de cette Règle doit être prévue dans les Instructions de Course. A contrario, si elle ne l'est pas, le Comité de Réclamation ne peut agir sans instruction, et dans ce cas, le Comité de Réclamation est amené à réclamer contre le voilier, en respectant les Règles étudiées ci-dessus, à savoir les Règles 61-1-b, 61-3, 63.
VII. 6. 2. 2 APPLICATION GÉNÉRALE DE LA RÈGLE 64-1
VII. 6. 2. 2. 1. Non application des pénalités pour une infraction à une Règle du Chapitre 2.
La seule sanction qui pourrait être prise serait donc la disqualification, en application de la seule Règle 64-1. Mais il faut songer à la Règle G-2-b qui vient en complément de la Règle 64-1 pour les infractions relatives à la publicité, où la possibilité d'un avertissement est exprimée clairement.
Mais les Instructions de Course prévoient quelques Règles où l'expression "peut" est utilisée en lieu et place de "sera".
Dans ces cas, le Comité de Réclamation n'est pas lié par le texte et peut aussi donner un avertissement.
Par exemple,
- Les coureurs sont tenus d'émarger au départ et à l'arrivée. Le texte prévoit la possibilité de disqualification sans caractère d'obligation.
Le Comité de Réclamation peut donner un avertissement pour la première infraction.
- Les Instructions de Course prévoient que les concurrents se rendant sur la ligne de départ doivent ne pas gêner les voiliers en course.
La possibilité est donnée au Comité de Réclamation d'infliger une sanction (disqualification). Là aussi, un avertissement peut être donné.
- La Règle 69-b prévoit la disqualification pour grave manquement à la bonne conduite.
Là aussi, si le manquement est relativement mineur, suivi d'excuses sincères, le Comité de Réclamation a la possibilité de donner un avertissement avec mise à l'épreuve éventuelle.
VII. 6. 2. 2. 2. Application des pénalités pour une infraction à une Règle du Chapitre 2.
La Règle 44-1 précise que la pénalité qui peut être effectuée au moment de l'incident doit être une pénalité de rotation de 720°, à moins que les Instructions de Course spécifient l'usage de la pénalité en points ou toute autre pénalité.
Si, comme pour les Habitables, les pourcentages sont modifiés, les Instructions de Course doivent prévoir toutes les modifications effectuées.
**** Rotation de 720°.
** La rotation de 720° est réalisée correctement, c'est-à-dire en respectant les conditions prévues à la Règle 44-2.
- Premier cas possible
¤ Le voilier A, qui a reconnu sa faute, ne porte pas réclamation contre l'autre voilier B.
Aucune intervention du Comité de Réclamation, sauf si le voilier protestataire n'est pas satisfait de la rotation et dépose une réclamation.
- Second cas possible
¤ Le voilier A, qui a reconnu sa faute, porte réclamation contre le voilier B, en prétendant que celui-ci a enfreint une Règle du Chapitre 2. Le voilier B n'a pas effectué de rotation de 720°.
Dans ce cas, le Comité de Réclamation est amené à ouvrir une instruction et à disqualifier éventuellement le voilier B. Mais, si le Comité de Réclamation décide que l'infraction du voilier A était réelle, la Règle 44-4-b précise :
".....Un voilier qui effectue une pénalité ne doit pas être pénalisé davantage pour le même incident......."
Toutefois, cette même Règle 44-4-b ajoute :
".......sauf s'il n'a pas abandonné alors que la Règle 44-1 l'exigeait......".
Autrement dit, dans le cas précédent, le voilier A pourrait malgré tout être disqualifié en cas de collision avec dommages importants.
-- Autre cas de figure possible :
Le voilier B est obligé d'abandonner suite à cette collision : même si une réparation lui est accordée, par exemple, la moyenne des points des autres courses, le voilier A fautif est vainqueur de l'épreuve.
Le Comité de Réclamation peut, en vertu de la Règle 44-4-b, ouvrir une instruction, et prouver que le voilier A est allé "chercher" volontairement le voilier B.
Le voilier A pourra être disqualifié en fonction de la Règle 44-4-b.
REMARQUE
La Règle 69-1 "Allégation de mauvaise conduite notoire" pourrait aussi être utilisée dans ce cas.
** la rotation de 720° n'est pas effectuée correctement, selon les modalités précisées à la Règle 44-2.
Le Comité de Réclamation peut ouvrir une instruction :
- soit sur rapport ou réclamation du Comité de Course, dont l'un des membres (Mouilleur, Commissaire, ou autre), témoigne de la mauvaise réalisation de la rotation.
- soit à la suite d'une réclamation déposée par le voilier réclamant ayant constaté la mauvaise réalisation de la rotation.
- soit de sa seule autorité.
Dans ce cas, le Comité de Réclamation peut prononcer la disqualification.
** Aucune rotation n'est effectuée par l'un des voiliers, bien qu'un contact ait eu lieu.
Dans ce cas, si le voilier protestataire a bien agi conformément à la Règle 61-1 (pavillon de réclamation et appel), l'autre voilier peut aussi agir conformément à la Règle 61-1, héler le premier voilier, et envoyer son pavillon de réclamation ou ne pas réclamer, tenter sa chance de ne pas subir la réclamation, position dangereuse en ce sens qu'un autre concurrent ayant vu le contact peut déposer une réclamation contre les deux voiliers.
Le Comité de Réclamation n'aura donc à connaître de la réclamation déposée par le voilier protestataire que si elle est recevable, il devra ouvrir une instruction et disqualifier éventuellement l'un des deux voiliers, ou même le protestataire, dans le cas d'application de la Règle 14 "Éviter le contact".
Pour certaines courses, les Instructions de Course peuvent modifier la Règle 44-1, en indiquant un nombre de tours différent :
- soit limité à 360°, par exemple pour les Catamarans et les Habitables.
- soit limité à 360°, pour laisser la possibilité à l'Arbitre présent sur l'eau d'infliger une sanction d'un degré supérieur, c'est-à-dire la réalisation d'une rotation de 720° (se reporter, par exemple, aux Instructions de Course pour la Course par Équipes).
**** Pénalité en points
.L'application de cette pénalité pose souvent aux Juges nouvellement désignés, quelques problèmes aussi bien sur la forme que sur le fond. Les commentaires qui vont suivre ont pour but d'exposer, aussi clairement que possible, les différents cas auxquels ils risquent d'être confrontés.
Il sera utile, tout d'abord, de revoir les paragraphes précédents traitant des conditions dans lesquelles doivent être réalisées les réclamations, dans le cas où les Instructions de Course prévoient l'application de la pénalité en points, en particulier ce qui concerne le pavillon de réclamation, l'appel à réaliser à l'encontre du voilier fautif et la rédaction de la réclamation.
---- Première situation :
"le voilier fautif reconnaît correctement sa faute".
En préambule, il convient de rappeler, comme pour l'application de la pénalité de 720°, que l'application d'une pénalité en points ne s'applique qu'aux infractions aux Règles du Chapitre 2, sauf pour certaines épreuves d'Habitables de Courses au Large.
La Règle 44-3-a définit clairement les obligations de ce voilier fautif.
1 - A la première occasion raisonnable après l'incident, il doit arborer un pavillon jaune et le garder à poste jusqu'à ce qu'il finisse (au sens de la définition "finir").
Sauf cas exceptionnel d'impossibilité matérielle, par exemple un chavirage, l'expression "première occasion raisonnable" signifie bien "dans l'immédiat".
2 - La Règle 44-3-a précise aussi :
".......en attirant sur lui (le pavillon jaune) l'attention du Comité de Course sur la ligne d'arrivée. En même temps, il doit aussi informer le Comité de Course de l'identité de l'autre voilier impliqué dans l'incident. Si cela est impossible; il doit le faire à la première occasion raisonnable dans le temps limite de dépôt des réclamations......"
Autrement dit, que ce soit un voilier en équipage, un voilier en double ou en solitaire, l'obligation est faite de signaler oralement au Comité de Course sa reconnaissance de faute et d'indiquer le voilier victime de l'infraction.
REMARQUE
Il est intéressant de remarquer que la Règle 44-1 ne précise pas que la reconnaissance de faute ne peut intervenir qu'après qu'un voilier ait émis l'intention de réclamer, c'est-à-dire en hissant son pavillon de réclamation et en hélant.
Ainsi un voilier, qui estime avoir commis une infraction à l'une des Règles du Chapitre 2, peut montrer son pavillon jaune et reconnaître sa faute.
** Instruction et décision du Comité de Réclamation.
* La reconnaissance de faute réalisée correctement est recevable en la forme.
* L'application de la Règle 44-3-c est donc possible.
1. Le nombre de places est précisé dans les Instructions de Course :
".......Le score d'un voilier pénalisé doit être le nombre de points de la place correspondante à sa place effective d'arrivée augmentée du nombre de places mentionné dans les Instructions de Course ....."
Par exemple,
Nombre de places prévues : 5
Place d'arrivée :4
La place fictive est égale à 4+5=9
- soit dans le système de points avec bonus : 15 points.
- soit dans le système de points à minima : 9 points.
Mais, il est précisé :
".....'il ne doit pas recevoir plus de points que pour DNF......."
Par exemple :
Nombre de places prévues : 5.
Nombre d'inscrits : 18.
Place d'arrivée : 16.
Nombre de points correspondant à la place fictive :
- soit système de points avec bonus (16+5)+6=27.
- soit système de points à minima 16+5=21.
Mais, comme le nombre de points d'un DNF est de :
- système de points avec bonus (18+1)+6=25.
- système de points à minima :18+1=19.
Le voilier ne recevra que 25 ou 19 points.
2 - Le nombre de places n'est pas précisé dans les Instructions de Course.
"......Quand les Instructions de Course ne précisent pas le nombre de places, le nombre doit être le nombre entier (0,5 arrondi au nombre supérieur) le plus proche de 20% du nombre de voiliers inscrits......."
Quelques exemples :
1 ** Nombre d'inscrits : 26 - place d'arrivée : 4° - pénalité : 20 %.
Pénalité en places : 26 x 0,2 = 5,2 arrondi au nombre entier le plus proche soit 5 places,
ce qui équivaut à une place fictive égale à 4 + 5 = 9.
- soit un nombre de points égal à :
15 points (système de points avec bonus).
9 points (système de points à minima).
2 ** Nombre d'inscrits : 12 - place d'arrivée : 7° - pénalité : 20%.
Pénalité en places : 12 x 0,2 = 2,4 - arrondi à 2.
ce qui équivaut à une place fictive égale à 7 + 2 = 9.
- soit 15 points (Système de points avec bonus).
- soit 9 points (Système de points à minima).
3 ** Nombre inscrits : 42 - place d'arrivée: 36° - pénalité : 20°/°.
Pénalité en places : 42 x 0,2 = 8,4 arrondi au nombre entier le plus proche soit 8 places,
Ce qui équivaut à une place fictive égale à 36 + 8 = 44.
- soit 44 + 6 = 50 points. (Système de points avec bonus).
- soit 44 points. (Système de points à minima).
Mais un voilier ne recevra pas un nombre de points pour une place plus mauvaise que le nombre d'inscrits plus un; le nombre maximum de points est donc ( 42 + 1 ) + 6 = 49 points, ou de 44 points; c'est ce nombre de points qui sera attribué pour cette course.
REMARQUE
Un voilier ayant enfreint une Règle dans plus d'un incident doit être pénalisé pour chaque incident
** nombre d'inscrits : 50 - arrivée : 35° - Pénalité : 20°/°.
Incident n° 1 : 50 x 0,2 = 10 places.
Incident n° 2 : 50 x 0,2 = 10 places.
soit une place fictive égale à 35 + 10 + 10 = 55 soit 55 + 6 = 61 points,
mais pour un "DNF", ( 50 + 1 ) + 6 = 57 points, le nombre de points attribués pour la course ne peut dépasser : 57 points.
REMARQUE IMPORTANTE
La Règle 44-3-c dit :
".....Les points des autres voiliers ne doivent pas être modifiés, donc deux voiliers peuvent recevoir le même nombre de points...."
.
* Ainsi dans l'exemple 1, on aura pour le classement de la manche :
A : 4° avec 15 points (pénalité : 20%).
B : 9° avec 15 points.
* Dans l'exemple 2, on aura :
X : 7° avec 15 points (pénalité : 20%).
Y : 9° avec 15 points.
* Dans l'exemple 3, on aura :
R : 36° avec 49 points (pénalité : 20%).
S : DNF avec 49 points.
T : DSQ avec 49 points.
---- Seconde situation
Le voilier fautif ne se rachète pas convenablement :
La Règle 44-3-b fait obligation au voilier qui arbore un pavillon jaune de satisfaire à toutes les exigences de la Règle 44-3-a.
Cette Règle ne prévoit plus, comme dans les R.C.I.V. 93-96, la possibilité de pénaliser d'un pourcentage de 50% .
On retrouverait donc la Règle générale 64-1, à savoir que le Comité de Réclamation, après instruction, prononcera la disqualification du voilier ayant enfreint la Règle 44-3-a ci-dessus.
Les Instructions de Course Type Habitables prévoient la possibilité d'attribuer des pourcentages de 30%, 50%, selon les infractions commises à cette Règle.
REMARQUE
La Règle 44-4-b donne la possibilité au Comité de Réclamation, pour une infraction à une Règle du Chapitre 2, de disqualifier un voilier qui a accepté une pénalité, lorsqu'il établit que son infraction a provoqué un sérieux dommage , ou qu'elle lui a procuré un avantage significatif dans la course.
Autrement dit, la pénalité de 20% n'est pas obligatoirement un droit absolu. Cette possibilité du Comité de Réclamation renforce l'application de la Règle 14 et les conseils pour éviter les abordages.
Bien sûr, la Règle A-1-2 s'applique pour les disqualifications prononcées pour des infractions au Chapitre 2, étudiées ci-dessus.
"...... lorsqu'un voilier abandonne ou est disqualifié après avoir fini, chaque voilier qui a fini après lui doit être remonté d'une place....."
---- Qui doit calculer les pénalités ?
1 - Si le logiciel utilisé est valable, il doit permettre ce calcul et prévoir tous les cas possibles.
Bien des Organisateurs utilisent des logiciels "maison" de par l'incompatibilité des ordinateurs avec le ou les logiciels mis au point par la FFV.
Malheureusement, ces logiciels, souvent, ne prévoient pas ce calcul. Il revient donc au Comité de Réclamation de donner au Secrétariat Classement le nombre de points qui devra se substituer au nombre de points correspondant à la place obtenue.
Le classement définitif de chaque course et le classement général devront être visés par le Président du Comité de Réclamation avant affichage. Ce dernier devra vérifier, plus particulièrement l'application des décisions du Comité de Réclamation.
2 - Dans le cas d'une seule course comptant pour le classement de l'épreuve, la place ainsi obtenue n'est plus celle du voilier lors de son franchissement de la ligne d'arrivée, mais sa place pour le classement définitif, c'est-à-dire après application de la Règle A-1-2, concernant les disqualifications et en tenant compte du nombre de points obtenus après application de la pénalité en points.
VII. 6. 2. 3. Demandes de réparation.
On pourrait ne pas examiner les possibles décisions que peut prendre le Comité de Réclamation à la suite d'une demande de réparation.
En effet, il ne s'agit pas d'une "sanction" au sens du terme utilisé dans les paragraphes précédents de ce document.
Les conditions dans lesquelles doivent être déposées des demandes de réparation ont été exposées au paragraphe VII. 3. 5.
**** Quelles sont les réparations possibles ?
** Ajustement des points
La Règle A-4 prévoit les possibilités qui peuvent être envisagées.
REMARQUE
Il s'agit d'ajuster le nombre de points d'un voilier lésé, en lui attribuant un nombre de points différent de celui qu'il a reçu pour la course en question.
Donc, il ne s'agit pas de redonner une place intercalée entre deux concurrents, ce qui reviendrait à léser tous les concurrents placés au-delà de cette place.
Dans quelles circonstances peut-on attribuer l'une ou l'autre des possibilités prévues ?
La réponse n'est pas simple, du fait qu'une certaine liberté d'appréciation est laissée au Comité de Réclamation.
Quelques cas concrets peuvent être étudiés, mais avec la plus grande réserve.
** Par suite d'une infraction à la Règle 10, le voilier prioritaire endommagé abandonne. En fonction de l'endroit du parcours où s'est produit l'incident, diverses possibilités existent.
* l'incident se produit sur le dernier bord de près.
Il est possible d'appliquer le paragraphe c de la Règle A-4.
"........c) un nombre de points basé sur la position du voilier au moment de l'incident qui justifie la réparation....."
Par exemple, le pointage à la marque précédente peut être une bonne base. On peut s'assurer, au préalable, que ce concurrent ne perdait pas de place sur les bords de près. Dans le cas contraire , on peut moduler légèrement le nombre de points attribués.
* l'incident se produit sur un autre bord du parcours.
Il est possible d'appliquer les paragraphes a ou b de la Règle A-4, selon la course courue.
"...a) les points égaux à la moyenne, au plus proche dixième de point près (0,05 arrondi au dixième supérieur) de ses points dans toutes les courses de la série à l'exclusion de (sa plus mauvaise course et de) la course en question........."
"...b) les points égaux à la moyenne au plus proche dixième près (0,05 arrondi au dixième supérieur) de ses points dans toutes les courses courues avant la course en question......"
Le Comité de Réclamation aura la possibilité du choix. En effet, si le voilier demandeur a été DNF ou DSQ ou abandon lors de l'une des courses précédentes, il serait préférable d'appliquer la moyenne sur toutes les courses, sauf la plus mauvaise et la course en question.
Par exemple, dans une série de quatre courses, l'incident se produit dans la 2° course, il convient d'attribuer un nombre de points égal à la moyenne des points obtenus sur toutes les courses moins la plus mauvaise et la course en question.
REMARQUE
On ne peut indiquer - sauf la plus mauvaise - seulement dans le cas où les Instructions de Course prévoient la possibilité de ne pas compter la plus mauvaise course pour le classement général de l'épreuve.
Dans la réalité, surtout lorsqu'il s'agit d'épreuves inter séries où interviennent des ratings très différents, le nombre de points est plus délicat à déterminer, car les heures de passage aux bouées ne sont pas notées pour tous les voiliers.
-- Ajustement du temps.
Ce mode de réparation doit être utilisé dans les courses au large ou côtières concernant les Habitables.
En effet, le classement de la course étant déterminé en temps compensé pour les Classes courant au handicap, il est logique d'attribuer une compensation sur le temps réel.
** Par suite d'une infraction d'un voilier A, le voilier B a été obligé de réparer son gouvernail et de reprendre le départ deux heures après. Le Comité de Réclamation peut donc lui accorder une bonification identique de son temps réel.
** Un voilier A a été amené à se dérouter pour porter aide à un voilier en difficulté. Le Comité de Réclamation peut lui accorder une bonification d'un temps apprécié par le Comité de Réclamation sur son temps réel.
-- Annulation de la course.
La Règle 64-2 attire spécialement l'attention des juges sur la prise de décision d'annulation de la course, décision extrême.
".....Lorsque le Comité de Réclamation décide qu'un voilier a droit à réparation selon la Règle 62.....S'il y a un doute sur les faits ou sur les résultats probables de tout arrangement pour la course ou la série, spécialement avant d'annuler la course, le Comité de Réclamation doit recueillir les témoignages de sources appropriées......."
Le Comité de Réclamation ne devra pas oublier l'expression "doit prendre un arrangement aussi équitable que possible pour tous les voiliers affectés, qu'ils aient demandés réparation ou non"
Il faut convenir que par suite "d'une action inadéquate ou omission du Comité de Course", certains concurrents peuvent en avoir tiré avantage, alors que d'autres peuvent avoir été lésés.
Chaque cas est donc à examiner en lui-même avec la plus grande attention.
VII. 6. 2. 4. Sanctions pour faits de Jauge
Rappel de la Règle 78-3
"....Quand un Jaugeur d'une épreuve arrive à la conclusion qu'un voilier ne satisfait pas à ses Règles de Classe, il doit en référer par écrit au Comité de Course, qui doit réclamer contre le voilier......"
Quelles sont les sanctions que peut prendre le Comité de Réclamation ?
-- Avant une course : possibilité d'annuler ou de refuser une inscription.
-- Après une course : après une instruction, sur rapport du Comité de Jauge ou sur réclamation ou rapport du Comité de Course, ou sur décision du Comité de Réclamation d'ouvrir une instruction.
* Possibilité de donner un avertissement et de mettre en demeure le concurrent de remédier rapidement à l'infraction considérée comme très légère.
La Règle 64-3-a dit en effet :
"....Quand le Comité de Réclamation trouve que des écarts au-delà des tolérances spécifiées par les Règles de Classe ont été causés par une détérioration ou usure normale et n'améliorent pas les performances du voilier, il ne doit pas le pénaliser .
Cependant, le voilier ne doit pas courir à nouveau tant que ces écarts n'ont pas été corrigés, sauf si le Comité de Réclamation décide qu'il n'y a ou n'y avait pas d'occasion raisonnable de le faire....."
* Possibilité de disqualifier pour la ou les courses de la journée considérée.
En principe, il ne peut disqualifier un voilier pour les courses des jours précédents, bien que ce voilier ait utilisé le même matériel. Il est impossible de prononcer une disqualification pour une infraction n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation ou d'un rapport dans les délais prescrits.
* Possibilité de surseoir à la conduite de l'instruction.
En effet, la Règle 64-3-b dit :
".....Si le Comité de Réclamation a des doutes sur le sens d'une Règle de jauge, il doit transmettre ses questions avec les faits s'y rapportant à une autorité responsable de l'interprétation de la Règle. En prenant sa décision, le Comité de Réclamation doit se conformer à la réponse de l'autorité....."
Autrement dit, deux cas peuvent se présenter.
Un voilier A réclame contre un voilier B pour infraction à une Règle de Jauge.
1 - Aucun Jaugeur n'est présent sur l'épreuve.
-- ou bien, les membres du Comité de Réclamation ayant établi les faits au cours de l'instruction sont convaincus qu'il n'y a pas de doute raisonnable quant à l'application ou à l'interprétation de la Règle. Dans ce cas, le Comité de Réclamation peut pénaliser ou non le voilier B.
-- ou bien, considérant qu'il y a un doute, le Comité de Réclamation peut surseoir à l'instruction et, par exemple, solliciter la venue d'un Jaugeur officiel de la Classe sur l'épreuve, ou transmettre par Fax à ce Jaugeur ses questions avec les faits établis.
Au vu de la réponse de ce Jaugeur, le Comité de Réclamation pourra poursuivre l'instruction et prendre une décision.
2 - Un Jaugeur est présent sur l'épreuve.
Tout naturellement, il revient au Comité de Réclamation de citer le Jaugeur comme témoin au cours de l' instruction.
-- ou bien, le Comité de Réclamation n'a pas de doute et il peut prendre une décision.
-- ou bien, malgré le témoignage du Jaugeur, un doute subsiste; le Comité de Réclamation pourra faire appel à une autorité plus compétente, la Commission de Jauge de la Classe, par exemple. L'instruction sera suspendue. Au reçu de la réponse de cette Commission, le Comité de Réclamation devra dans sa décision se conformer à la dite réponse.
* Suites à donner à la prise de décision :
Il est évident que le propriétaire ou le représentant du voilier pénalisé devra être mis en demeure de mettre son voilier en conformité avec les Règles de sa Classe avant le départ de la prochaine course.
Le Jaugeur pourrait être à même de lui prodiguer conseils et suggestions.
La Règle 64-3-c régit le cas du concurrent qui a l'intention de faire appel de pareille décision du Comité de Réclamation.
".....Si un voilier disqualifié selon une Règle de jauge, déclare par écrit son intention de faire appel, il peut courir dans les courses suivantes sans modifications au voilier, mais il sera disqualifié, s'il ne fait pas appel ou si l'appel lui donne tort....."
Problèmes des coûts générés par une réclamation impliquant des Règles de jauge.
La Règle 64-3-d indique que ces coûts doivent être réglés par la partie perdante, sauf si le Comité de Réclamation en a décidé autrement.
Par exemple, soit une réclamation portant sur la nature de la quille d'un croiseur,
- ou bien, le réclamé reconnaît comme exacte l'argumentation du réclamant.
- ou bien, le réclamé conteste cette argumentation.
Le Comité de Réclamation peut, au cours de l'instruction, après avoir rappelé cette Règle 64-3-c, décider de faire lever le voilier pour procéder à une vérification de la nature de la quille, et dans sa décision, préciser que le montant des frais du levage sera réglé par le réclamé, dans le cas où l'accusation serait exacte, mais par le réclamant, dans le cas contraire.
VII. 6. 3. SANCTIONS DE L'AUTORITÉ NATIONALE.
La Règle 69-1 permet au Comité de Réclamation d'exclure un coureur ou un voilier suivant le cas, soit d'une participation ultérieure dans la série, soit de la totalité de la série ou prendre une autre mesure disciplinaire et ce, après avoir établi, à l'issue d'une instruction, une infraction grave aux Règles ou une grave violation à la bonne conduite ou à la sportivité.
Quelques exemples :
Un concurrent :
- ne passe pas volontairement une marque pour aller marquer son adversaire le plus direct, lui permettant ainsi de terminer vainqueur de l'épreuve.
- n'effectue pas volontairement le parcours, pour gagner quelques places à la course.
- profère des insultes à l'encontre des membres du Comité de Course, de Jauge, de Réclamation ou des Organisateurs.
- utilise un spi, alors que sa déclaration préalable de jauge ne l'y autorisait pas.
- change d'équipiers suivant la force du vent, sans autorisation.
- utilise un matériel non jaugé, qui lui donne un avantage important.
La Règle 69-1-b fixe les précautions à prendre :
"...Un Comité de Réclamation composé d'au moins trois membres doit mener l'instruction, en respect des Règles 63-2, 63-3, 63-4, et 63-6......"
REMARQUE
Les Règles citées sont les Règles qui régissent la procédure d'instruction,
- information rapide du concurrent du lieu et du moment de l'instruction.
- présence des parties dans l' instruction.
- partie intéressée.
- réception des témoignages.
La Règle 69-1-c impose au Comité de Réclamation une rigueur extrême dans l'établissement des faits.
"......Le Comité de Réclamation doit rapidement faire un rapport d'une sanction, mais pas un avertissement, aux Autorités Nationales du lieu de l'épreuve, du concurrent et du propriétaire du voilier ..."
La Règle 69-2 fixe les obligations de l'Autorité Nationale dans cette éventualité.
".....a) Quand une Autorité Nationale reçoit un rapport tel que requis par la Règle 69-1-c ou 69-1-d ou un rapport alléguant une grave violation à une Règle ou à la bonne conduite ou à la sportivité ou une conduite qui a nui à la bonne réputation du sport, elle peut mener une enquête et, le cas échéant, doit ouvrir une instruction......."
**** Qui décide de l'enquête et s'il y a lieu de l'instruction ?
Car l'expression "peut" indique qu'il n'existe pas un caractère d'automaticité.
Dans le cadre actuel, c'est le Comité de Direction ou le Bureau de la FFV, qui au vu des recommandations de la Commission Centrale d'Arbitrage, décide de la poursuite ou non des auteurs devant le Conseil de Discipline Fédéral, avec possibilité d'appel auprès d'un Conseil Fédéral d'Appel.
**** Qui est chargé de mener cette enquête ?
C'est à un représentant de la Fédération, désigné par le Président de la FFV, que revient le soin de compléter le dossier transmis.
**** Qui peut prendre éventuellement des sanctions ?
La Règle 69-2 est explicite :
".......Elle (L'Autorité Nationale) peut alors prendre, dans les limites de sa juridiction, toute action disciplinaire qu'elle jugera adaptée à l' encontre du concurrent ou du voilier ou toute autre personne impliquée, y compris la suspension d'admissibilité, permanente ou pour une période spécifiée, pour concourir dans toute épreuve courue sous sa juridiction et la suspension d'admissibilité ISAF conformément à la Règle K-3-1-a........"
Dans le cadre actuel des statuts de la FFV, le Comité de Direction peut déléguer à un Conseil de Discipline Fédéral, le soin d'appliquer la Règle 69-2, c'est-à-dire de prendre une sanction.
Mais dans le cas où l'enquête démontrerait l'extrême gravité de la faute commise, le Comité de Direction peut délibérer en séance plénière et prendre toute sanction.
Dans le premier cas, le Conseil de Discipline Fédéral doit informer le Comité de Direction de la décision prise.
REMARQUE
Les statuts de la FFV autorisent le Comité de Direction à déléguer ses pouvoirs disciplinaires au Comité de Direction d'une Ligue. On peut imaginer alors que pour des épreuves autres que nationales ou internationales, le dossier pourrait être transmis à la Ligue du coureur licencié en vue de mener une enquête et de prendre éventuellement une sanction par sa Commission de Discipline.
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