Les garanties dencadrement, de technique et de sécurité dans les Établissements dactivité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la voile sont définies dans larrêté du 9 février 98 publié au Journal Officiel du 9 avril 1998.
Ces garanties sappliquent aux clubs affiliés, ou établissements agréés et aux écoles de voile. Les dispositions définies par ce texte entrent en application au 1er juillet 1998.
Jusquà cette date, ce sont les dispositions de larrêté du 2 août 1985 qui sappliquent. Elles sont ensuite abrogées par ce nouveau texte.
Ces dispositions sont complétées ou remplacées par dautres dispositions pour les publics scolaires et pour les centres de vacances, avec ou sans hébergement, qui relèvent dune réglementation spécifique.
Le nouveau texte conforte en les consolidant certaines dispositions du précédent arrêté. Il supprime ou assouplit des dispositions dont lutilité en matière de sécurité nétait pas démontrée, assouplissements attendus et demandés par les structures affiliées. Il remplace ces dispositions par une responsabilité accrue du responsable technique qualifié au sein de chaque structure.
1-la définition et la déclaration des zones de navigation (article 2)
2-le renforcement de lobligation dinformation des pratiquants (article 3)
3-la désignation dun ou plusieurs responsables techniques qualifiés (article 4).
4-lobligation du port de gilet pour les moins de 16 ans - moins de 12 ans en croisière - ou combinaison isothermique en planche à voile - si eau inférieure à 18° (article 6)
5-la conformité et lentretien des équipements nautiques (article 6)
6-la disposition dun téléphone avec des instructions affichées de procédure dalerte (article 7)
7-la suppression de lobligation du certificat médical de non contre indication pour la pratique non compétitive (article 3)
8-le remplacement de lattestation de natation par une déclaration de bonne foi ou, à défaut, par un test (article 3)
9-les quotas dencadrement portés à un maximum de 1 pour 15 embarcations, dégressifs selon lâge des pratiquants et selon les conditions locales (article 4)
10-les autres prérogatives accrues du responsable technique qualifié (annulation des activités, dispositif dintervention, obligation du port du gilet pour les plus de 16 ans) laissée à discrétion du responsable technique (articles 4, 5, 6 notamment).
Vu le décret n° 73-212 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure;
Vu le décret n° 84-810 du 30 Août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie en mer, à lhabitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution et le décret n°96-859 du 26 septembre 1996 qui la modifié;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif a lagrément des groupements sportifs et des fédérations sportives;
Vu le décret n°93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de lenseignement contre rémunération des activités physiques et sportives;
Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
Vu le décret n° 94A689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de lusage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive et de loisirs;
Vu larrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires;
Vu larrête du 12 janvier 1994 relatif à la déclaration dactivité prévue a larticle 12 du décret n°93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de lenseignement contre rémunération des activités physiques et sportives;
Vu larrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration douverture prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
Vu larrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer
Article 1er:
Les établissements dactivités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types dembarcations de plaisance présentent les garanties dencadrement, de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans deau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.
Article 2 (Les conditions dimplantation)
Limplantation des établissements prévus à larticle 1er doit être adaptée aux finalités de lenseignement.
Le règlement intérieur de létablissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées: école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse.
Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et dactivités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre dune zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée.
Pour lenseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par létablissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles.
Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve dune déclaration préalable auprès de lautorité administrative compétente.
Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à larticle 3 est joint à la déclaration prévue par le décret du 3 septembre 1993 susvisé.
Article 3 (Laccueil des pratiquants)
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de létablissement, ainsi quun plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment:
- les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle,
- les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles daccentuer ou de créer un caractère de dangerosité,
- les zones réservées à dautres usages ou communes avec dautres usages.
Les personnes mineures doivent être porteuses dune autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.
Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de laptitude du pratiquant simmerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de 16 ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de 16 ans. Ils peuvent présenter un certificat dune autorité qualifiée. A défaut dattestation, le pratiquant peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il sagit dun parcours, réalisé avec une brassière lorsquil y a lieu, visant a vérifier labsence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir dune embarcation ou dun ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une embarcation.
Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de lactivité dans laquelle ils sengagent.
Lors de laccueil et pendant la durée de leur activité dans létablissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de létablissement.
Article 4 (Lencadrement)
Dans chaque établissement, lexploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée dassurer le déroulement de lenseignement dans les conditions définies par le présent arrêté. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés chargés chacun dassurer la responsabilité technique respective dune partie des activités nautiques enseignées.
Pour lenseignement en plaisance légère, lencadrement seffectue à partir ou à proximité dune embarcation adaptée à lanimation pédagogique et à lintervention immédiate, à lexception des activités nautiques comme le funboard qui supposent un dispositif dintervention particulier.
Le personnel de lencadrement rémunéré des établissements est titulaire dune qualification conforme à la loi du 16juillet 1984 modifiée susvisée.
Lencadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant dune fédération ou dun organisme national agréé en application du décret du 13 février 1985 susvisé relatif à lagrément des groupements et fédérations sportives est titulaire dune qualification définie par cet organisme pour lactivité concernée.
Dans les autres établissements, lexploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de lactivité proposée.
Le nombre maximum dembarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de lactivité enseignée, de la compétence de lenseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et dintervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.
Article 5 (Lorganisation des activités denseignement)
Lorganisation des activités denseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de lencadrement et du dispositif de surveillance et dintervention mobilisable.
Le responsable technique qualifié pour lenseignement décide de ladaptation ou de lannulation des activités en cas dévolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et dintervention.
Article 6 (Les équipements nautiques)
Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de lenseignement et au dispositif de surveillance et dintervention.
Les brassières non munies du marquage CE ne pourront en aucun cas être mises à disposition des pratiquants au delà du 31 décembre 2001.
Le responsable technique prévu à larticle 4 sassure périodiquement de létat de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.
Les embarcations de plaisance immatriculables et utilisées en eaux maritimes font lobjet dune vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.
Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsquils sont sur le pont.
Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile où seul le port dun vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de leau est inférieure à 18 degrés.
Toutefois, au-delà de seize ans révolus, lobligation du port dune brassière ou dun vêtement isothermique est laissée à lappréciation du responsable technique qualifié prévu à larticle 5 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et dintervention.
Article 7 (Le dispositif de surveillance et dintervention)
Le dispositif de surveillance et dintervention a prévoir pour chaque établissement tient compte des types dactivités proposés à lenseignement par létablissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises.
Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et dintervention mis en uvre pour lenseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de lenseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan deau ou des plans deau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens dintervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité.
Chaque établissement est équipé dune liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas durgence, ainsi que les modalités daccès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. Lemplacement et laccès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.
Article 8
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 1998.
Larrêté du 2 août 1985 relatif aux garanties de technique et de sécurité des centres et écoles de voile est abrogé à cette même date.
Article 9
Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 9 février 1998
Le ministre de léquipement,
des transports et du logement.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
du transport maritime
des ports et du littoral.
Le sous-directeur :
J.-C. PARAVY
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des sports:
Le sous-directeur :
F. DONTENWILLE